Arrêté du 19 avril 1996 fixant l'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès des secrétaires administratifs de classe normale et des secrétaires administratifs de classe supérieure au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle d'administration centrale du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme

Version INITIALE

NOR : EQUH9600525A

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,
Arrte :

  • Art. 1er. - En application de l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, l'examen professionnel pour le recrutement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle d'administration centrale est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.


  • Art. 2. - Un jury est constitué pour chaque session par arrêté du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


  • Art. 3. - Les épreuves d'admission sont les suivantes :
    1o Une épreuve écrite : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif (durée : trois heures ;
    coefficient 1) ;
    2o Une épreuve orale : conversation avec les membres du jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (durée : quinze minutes ; coefficient 1).


  • Art. 4. - Chacune des notes attribuées au titre de l'article 3 ci-dessus est exprimée par un chiffre de 0 à 20.
    Peuvent seuls être inscrits sur la liste des candidats retenus ceux qui ont obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 à chacune des épreuves.


  • Art. 5. - Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus sans que cette liste puisse comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite puis à l'épreuve orale.
    Cette liste est valable pour la seule année de l'examen professionnel.


  • Art. 6. - L'arrêté du 22 mars 1978 fixant les modalités des épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade de secrétaire administratif en chef à l'administration centrale du secrétariat général de la marine marchande est abrogé.


  • Art. 7. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 avril 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des gens de mer

et de l'administration générale :

L'administrateur civil hors classe,

G. Frankart