Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 19 février 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 novembre 1994, portant extension de la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980, mise à jour au 23 octobre 1989, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant 95-01 (Rémunérations minimales hiérarchiques) du 4 mai 1995 (3 barèmes annexés) à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant 95-02 (Rémunérations annuelles garanties) du 4 mai 1995 à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 2 juillet 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés ;
Considérant que les dispositions de l'avenant no 95-02 doivent trouver application dans le respect de l'accord national du 17 janvier 1991 relatif aux rémunérations dans la métallurgie ;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations annuelles garanties, ainsi que les conditions de leur attribution, peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ; Considérant que les dispositions des avenants susvisés ne sont pas contraires aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 19 février 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 novembre 1994, portant extension de la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980, mise à jour au 23 octobre 1989, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant 95-01 (Rémunérations minimales hiérarchiques) du 4 mai 1995 (3 barèmes annexés) à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant 95-02 (Rémunérations annuelles garanties) du 4 mai 1995 à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 2 juillet 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés ;
Considérant que les dispositions de l'avenant no 95-02 doivent trouver application dans le respect de l'accord national du 17 janvier 1991 relatif aux rémunérations dans la métallurgie ;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations annuelles garanties, ainsi que les conditions de leur attribution, peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ; Considérant que les dispositions des avenants susvisés ne sont pas contraires aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
Arrête :
Fait à Paris, le 6 mars 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin