CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Recommandation no 96-1 du 5 mars 1996 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à la société R.F.O. et aux services de communication audiovisuelle autorisés sur le territoire de la Polynésie française en vue de l'élection du 12 mai 1996 pour le renouvellement de l'assemblée territoriale de la Polynésie française

Version INITIALE

NOR : CSAX9604001X

  • Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13 et 16 ;
    Vu le code électoral ;
    Vu la loi organique no 96-89 du 6 février 1996 relative à la date de renouvellement des membres de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
    Vu le décret no 96-133 du 21 février 1996 fixant la date des élections pour le renouvellement de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
    Après en avoir délibéré ;
    Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à la société R.F.O. et aux services de communication audiovisuelle autorisés sur le territoire de la Polynésie française la recommandation suivante, dont les dispositions s'appliquent à compter de la date d'ouverture de la campagne électorale, le 5 avril 1996 à minuit.
    I. - La couverture de l'actualité liée aux élections pour le renouvellement de l'assemblée territoriale de la Polynésie française
    Les services de communication audiovisuelle veillent à ce que les listes en présence, les personnalités, formations ou courants politiques qui les soutiennent bénéficient d'un accès à l'antenne équilibré.
    Les prises de position, les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donne lieu l'élection sont exposés avec un souci constant d'impartialité et d'équilibre.
    Dans les émissions comportant des invités du monde politique ou des personnalités diverses, il y a lieu d'éviter des interventions des candidats ou de ceux qui les soutiennent si la durée de la campagne ne permet pas le respect du principe d'équilibre.
    L'équilibre doit être réalisé pour les interventions en langue française,
    d'une part, en polynésien, d'autre part.


  • II. - La couverture de l'actualité non liée aux élections


    1o En ce qui concerne la couverture de l'actualité nationale ou internationale non liée aux élections, la règle dite des < < trois tiers > >,
    selon laquelle le Gouvernement, la majorité parlementaire et l'opposition parlementaire disposent d'un temps de parole égal, continue à s'appliquer.
    2o En ce qui concerne la couverture de l'actualité locale non liée aux élections, la règle dite des < < trois tiers > >, avec un tiers pour le Gouvernement territorial, un tiers pour la majorité de l'assemblée territoriale, un tiers pour l'opposition de l'assemblée territoriale,
    s'applique également.


  • III. - Autres obligations


    1. Les collaborateurs de la société R.F.O. Polynésie et des services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française figurant sur les listes candidates s'abstiennent de paraître à l'antenne ou de s'exprimer sur les ondes, dans l'exercice de leurs fonctions, à partir du 5 avril 1996 à minuit, date d'ouverture de la campagne officielle, et jusqu'au dimanche 12 mai 1996 après la clôture du scrutin.
    2. Les services de communication audiovisuelle veillent à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives audiovisuelles comportant des images ou paroles de personnalités de la vie publique :
    - ne donne pas lieu à des montages ou autres traitements susceptibles de déformer le sens initial du document ;
    - soit systématiquement assortie de la mention < < images d'archives > > et de la date du document.
    3. La société R.F.O. Polynésie doit transmettre au comité technique radiophonique et au Conseil supérieur de l'audiovisuel les relevés des temps de parole des personnalités politiques concernant l'actualité liée et non liée aux élections de l'assemblée territoriale.
    R.F.O. Polynésie devra garder à la disposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel les bandes sonores et visuelles de toutes les émissions diffusées pendant la période d'application de la recommandation.
    4. Les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection doivent être scrupuleusement respectés.
    En particulier, la diffusion de propos diffamatoires, mensongers, injurieux ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante est de nature à fausser la sincérité du scrutin et en conséquence à entraîner son annulation. Le conseil rappelle que l'utilisation abusive par l'une des listes en présence des moyens de communication audiovisuelle peut être de nature à entraîner l'annulation des résultats de l'élection.


  • IV. - Dispositions diverses


    Il est rappelé que :
    1. L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée interdit les émissions publicitaires à caractère politique.
    2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral :
    < < A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de cette collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. > > 3. En vertu du second alinéa de l'article L. 49 du code électoral, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale.
    4. Aux termes de l'article L. 52-2 du code électoral, < < aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public, par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements, territoires et collectivités territoriales concernés > >.
    5. Les services de communication audiovisuelle ont l'obligation de mettre en oeuvre, le cas échéant, le droit de réponse institué par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, maintenu en vigueur par la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée.
    La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.


Fait à Paris, le 5 mars 1996.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. Bourges