Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'article 13 de la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage ;
Vu le décret no 96-578 du 28 juin 1996 relatif aux modalités de financement du capital de temps de formation et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'accord national professionnel du 15 décembre 1994 relatif à la collecte des contributions de formation et au capital de temps de formation dans les secteurs des industries céramiques et de la porcelaine ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 1996 publié au Journal officiel du 16 janvier 1996 portant extension de l'accord susvisé ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'article 13 de la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage ;
Vu le décret no 96-578 du 28 juin 1996 relatif aux modalités de financement du capital de temps de formation et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'accord national professionnel du 15 décembre 1994 relatif à la collecte des contributions de formation et au capital de temps de formation dans les secteurs des industries céramiques et de la porcelaine ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 1996 publié au Journal officiel du 16 janvier 1996 portant extension de l'accord susvisé ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Fait à Paris, le 28 juin 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin