Arrêté du 11 juin 1996 portant agrément d'appareils et de fournitures destinés à être utilisés par les officiers publics et ministériels pour la reproduction des documents judiciaires

Version INITIALE

NOR : JUSB9610187A

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 2 décembre 1952 relatif à l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes ;
Vu les articles 4 et 9 de l'arrêté du 22 mai 1954 relatif aux procédés de reproduction des actes par les officiers publics et ministériels ;
Vu les procès-verbaux établis par le Laboratoire national d'essais les 19,
22 et 23 avril 1996,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'agrément prévu à l'article 4 du décret du 2 décembre 1952 susvisé est accordé aux appareils et fournitures suivants, sous réserve de l'utilisation d'un papier conforme aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 22 mai 1954 susvisé :
    KODAK-PATHE
    Le photocopieur Kodak Ektaprint 30 et son procédé d'encrage.
    Le photocopieur Kodak Image Source 50 et son procédé d'encrage.
    Le photocopieur Kodak Image Source 85 sous deux configurations (IS 85 F et IS 85 AF) et son procédé d'encrage identique à celui du photocopieur Kodak 2085 qui a fait l'objet de l'arrêté du ministère de la justice paru au Journal officiel du 7 février 1995.
    Le photocopieur Kodak Image Source 110 standard et sous deux configurations (IS 110 A et IS 110 T/A) et son procédé d'encrage identique à celui du photocopieur Kodak 2110 qui a fait l'objet de l'arrêté du ministère de la justice paru au Journal officiel du 7 février 1995.
    TOSHIBA SYSTEMES
    Le photocopieur Toshiba 3240 et son procédé d'encrage.
    Le photocopieur Toshiba 3580 D et son procédé d'encrage.
    Le photocopieur Toshiba 7650 et son procédé d'encrage.


  • Art. 2. - Les appareils et fournitures énumérés à l'article 1er ne peuvent être utilisés que sous réserve, en ce qui concerne les fournitures, d'être revêtues de mentions indélébiles précisant la dénomination commerciale de l'appareil ou de la fourniture ainsi que la date du présent arrêté d'agrément.
    Chaque livraison d'appareils ou de fournitures doit, en outre, être accompagnée d'une notice détaillée relatant le mode d'emploi de l'appareil ou de la fourniture.


  • Art. 3. - Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juin 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services judiciaires,

M. Moinard