Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 28 septembre 1993, portant extension de la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime du 27 décembre 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 19 mai 1995 fixant les rémunérations annuelles effectives garanties (un barème annexé), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 19 mai 1995 portant sur les rémunérations minimales hiérarchiques, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 septembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations annuelles effectives garanties et de rémunérations minimales hiérarchiques ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif ;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant que l'extension des accords susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier notamment, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 28 septembre 1993, portant extension de la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime du 27 décembre 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 19 mai 1995 fixant les rémunérations annuelles effectives garanties (un barème annexé), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 19 mai 1995 portant sur les rémunérations minimales hiérarchiques, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 septembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations annuelles effectives garanties et de rémunérations minimales hiérarchiques ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif ;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant que l'extension des accords susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier notamment, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 1er mars 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin