Décisions du 6 février 1996 interdisant une publicité pour des médicaments mentionnée à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinée aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art

Version INITIALE

NOR : TASM9620626S

  • Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 6 février 1996, considérant que les laboratoires I.P.S.E.N., 24, rue Erlanger, 75781 Paris Cedex 16, ont diffusé deux publicités concernant la spécialité Tanakan 40 mg, comprimé enrobé, tirés à part ; considérant que ces documents font état d'études cliniques chez des patients atteints d'un syndrome démentiel de type Alzheimer ou d'origine vasculaire ou encore de démence sénile de type Alzheimer, indications non reconnues par la décision d'autorisation de mise sur le marché limitée à < < proposé dans le traitement correcteur des symptômes du déficit intellectuel pathlogique du sujet âgé > > ; considérant que ces publicités sont contraires aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique, qui précise notamment que toute publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché, la publicité pour la spécialité pharmaceutique Tanakan 40 mg,
    reprenant les allégations mentionnées ci-dessus, est interdite.