Arrêté du 11 avril 1996 portant agrément de l'avenant no 5 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : TASE9610563A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L.
352-2-1 ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1994 portant agrément de la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ;
Vu l'arrêté du 21 février 1994 portant agrément de l'accord du 11 janvier 1994 relatif aux annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, XII et XIII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage ;
Vu l'avenant no 5 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage ;
Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires ;
Vu l'avis paru au Journal officiel du 21 mars 1996 ;
Vu l'avis de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de l'avenant no 5 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage.


  • Art. 2. - L'agrément des effets et des sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné pour la validité dudit accord.


  • Art. 3. - Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l'accord agréé.




  • AVENANT No 5

    AU REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION

    DU 1er JANVIER 1994 RELATIVE A L'ASSURANCE CHOMAGE


    Le Conseil national du patronat français (C.N.P.F.) ;
    La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.) ; L'Union professionnelle artisanale (U.P.A.),
    D'une part,
    La Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;
    La Confédération française de l'encadrement (C.F.E.-C.G.C.) ;
    La Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;
    La Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.) ;
    La Confédération générale du travail (C.G.T.),
    D'autre part,
    Vu le règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage ;
    Vu les articles 50 et 79 (a),
    il est décidé ce qui suit :


    Article 1e


    L'article 50 est modifié comme suit :
    < < Paragraphe 1. - Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'avantages de vieillesse, y compris ceux acquis à l'étranger,
    est réduit dans les conditions fixées par délibération de la Commission paritaire nationale.
    < < Paragraphe 2. - Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de la 2e ou de la 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (1), d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation unique dégressive et la pension d'invalidité. > >

    Article 2


    L'article 79 (a) est ainsi modifié :
    < < a) Retrouve une activité professionnelle, salariée ou non, lui conférant ou non la qualité de participant au présent régime ; néanmoins, le bénéfice des allocations peut être maintenu dans les conditions fixées par la délibération de la Commission paritaire nationale en cas d'activité à temps réduit, y compris lorsque l'activité à temps réduit est exercée à l'étranger. > > Fait à Paris, le 24 janvier 1996.
    Suivent les signataires :
    C.N.P.F.
    C.G.P.M.E.
    U.P.A.
    C.F.D.T.
    C.F.E.-C.G.C.
    C.F.T.C.
    (1) Ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale.
Fait à Paris, le 11 avril 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à l'emploi,

D. Balmary