- Par délibération en date du 4 juin 1996, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures complémentaire pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la région parisienne.
Cet appel aux candidatures concerne une fréquence. A l'issue de cette procédure, l'autorisation sera délivrée pour une durée de cinq ans à compter de sa publication au Journal officiel.TITRE Ier
PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Les candidats retirent un dossier au siège du comité technique radiophonique de Paris, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris (téléphone : [16] 40-58-38-20) (télécopie : [16] 45-79-00-26), auprès duquel ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à partir du 4 juillet 1996.
Toutefois, le dossier leur est, à leur demande, adressé par voie postale.
Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au comité technique radiophonique, en trois exemplaires, au plus tard le 2 septembre 1996, à 17 heures, à peine d'irrecevabilité. Le secrétaire permanent du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement.
Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale au plus tard le 2 septembre 1996, à 24 heures, le cachet de la poste faisant foi. Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
La demande doit être présentée par la société qui assurera l'exploitation effective du service.
L'exploitant effectif est défini comme assurant :
- directement la gestion du service et la composition des programmes ;
- et directement ou indirectement la diffusion du service.TITRE II
CATEGORIE DES SERVICES
Le présent appel s'adresse à une catégorie de services :
- services commerciaux locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme identifié à vocation nationale.
Cette catégorie comprend les services diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux et dont la zone de desserte ne s'étend pas au-delà de l'agglomération parisienne.
Les services commerciaux locaux ou régionaux indépendants se caractérisent en outre par la présence exclusive ou prépondérante, dans leurs émissions,
d'un programme d'intérêt local diffusé entre 6 heures et 22 heures.
Pour l'application du présent texte, sont considérés comme programmes d'intérêt local, dès lors qu'ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de service de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie de l'agglomération parisienne, les fictions radiophoniques et les émissions musicales dont la composition ou l'animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits et diffusés localement par l'exploitant dans un but lucratif ou culturel.
Les services commerciaux locaux ou régionaux indépendants peuvent toutefois, pour une part non prépondérante de leur temps d'antenne, faire appel à des banques de programmes. On entend par banque de programmes un fournisseur de programmes qui ne s'identifie pas à l'antenne (sauf, le cas échéant, dans les flashes d'information) et n'insère pas de message publicitaire dans le programme fourni.
Les candidats devront décrire avec précision le contenu spécifique du programme. Ils devront en particulier indiquer le type de programmation musicale choisi ainsi que les caractéristiques des émissions non musicales et préciser la proportion relative de la musique et des programmes parlés et, à l'intérieur de ceux-ci, le pourcentage consacré à l'information.TITRE III
CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Les candidats remplissent un dossier de candidature qui comprend trois parties :
1. La première partie est constituée par un formulaire indiquant les principaux éléments d'identification du candidat (ces éléments sont énumérés dans le dossier de candidature).
2. La deuxième partie est constituée par une série de pièces à défaut desquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne serait pas en mesure d'inscrire le demandeur sur la liste des candidats prévue à l'article 29 de la loi. Ces pièces, qui portent sur le statut juridique du candidat, sont énumérées dans le dossier de candidature.
3. La troisième partie du dossier est constituée par une liste de renseignements permettant au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'apprécier l'intérêt du projet pour le public. La prise en compte de ces données sera déterminante lors de la sélection finale des candidats. Le candidat devra donc fournir avec la plus grande précision tous les documents demandés.
Ces documents, dont la liste figure dans le dossier de candidature, portent sur :
a) Le statut juridique du candidat ;
b) La composition du capital ;
c) Les modalités de financement ;
d) La ou les régie(s) publicitaire(s) ;
e) Les caractéristiques générales du service ;
f) Les caractéristiques techniques d'émission.
Les candidats fournissent dans leur dossier de candidature une carte I.G.N. au 1/50 000 ou au 1/100 000 précisant l'implantation du site d'émission souhaité.
g) Le personnel employé ;
h) Les éléments constitutifs de la convention à passer avec le conseil (cf. art. 28 et 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) et dans laquelle le candidat précise les engagements qu'il envisage de prendre.
Les éléments de la convention peuvent porter, notamment, sur un ou plusieurs des points suivants ;
- la durée et les caractéristiques générales du programme ;
- le format de la station (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales) ;
- la proportion de chansons d'expression française, de nouveaux talents et de nouvelles productions diffusés ;
- la diffusion de programmes éducatifs et culturels, ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ; - la contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs ;
- la contribution à la diffusion d'émissions de radiodiffusion sonore dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, à la connaissance, en métropole, de ces départements, territoires et collectivités territoriales et à la diffusion des programmes culturels de ces collectivités ;
- la contribution à la diffusion à l'étranger d'émissions de radiodiffusion sonore ;
- le temps maximum consacré aux messages de publicité ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes.
Le candidat peut communiquer au conseil tout autre élément qu'il souhaite intégrer à la convention.
Le conseil se réserve le droit de demander tout élément susceptible de contribuer à l'instruction du dossier du candidat.
Un modèle de convention est fourni dans le dossier de candidature. Le demandeur pourra le modifier en tant que de besoin pour l'adapter aux particularités de son projet.TITRE IV
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
La procédure comprend les étapes suivantes :
1. Chaque dossier de candidature est présenté dans les conditions prévues au titre Ier.
2. Le comité technique radiophonique vérifie que les dossiers contiennent tous les éléments prévus au 2 du titre III (deuxième partie du dossier).
3. Le comité technique radiophonique transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel deux exemplaires de chaque dossier. Il indique ceux d'entre eux qu'il estime irrecevables et les motifs de l'irrecevabilité. Il dresse la liste des candidats ayant présenté un dossier recevable.
4. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats.
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
5. Le comité technique radiophonique procède à l'instruction des dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée au 4.
Le comité technique radiophonique peut, s'il le juge utile, entendre les candidats ou leur demander toute précision complémentaire, notamment sur les éléments constitutifs de la convention joints à leur demande (cf. titre III, 3).
6. Compte tenu du caractère spécifique de cette procédure, le plan de fréquences ne sera pas ensuite publié, les caractéristiques techniques de la fréquence figurant en annexe du présent appel.
7. Le comité technique radiophonique délibère sur les dossiers ainsi constitués. A l'issue de cette délibération, il propose au Conseil supérieur de l'audiovisuel la candidature qui lui paraît pouvoir bénéficier d'une autorisation d'usage de fréquence.
8. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à la présélection du candidat.
Le conseil accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte également :
1o De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
2o Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
3o Des participations directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse.
Il notifie cette présélection au candidat avec lequel il se propose de conclure une convention.
La présélection est affichée dans les locaux du comité technique radiophonique.
9. Le candidat présélectionné indique par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, dans un délai de huit jours à compter de la notification de sa présélection, le récépissé faisant foi, le site d'émission qu'il est en mesure d'utiliser, ainsi que les caractéristiques précises de son système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission.
Le site proposé fait l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut fixer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.
10. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut avec le candidat présélectionné la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Le candidat présélectionné devra adresser au Conseil supérieur de l'audiovisuel un projet de convention signé et accompagné des annexes requises, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de présélection. A défaut de conclusion de la convention dans un délai de quatre semaines à compter de ladite notification, la candidature est rejetée.
11. Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 9 ou au 10, le Conseil supérieur de l'audiovisuel présélectionne un nouveau candidat. Il est alors procédé comme il est prévu aux 8 et suivants.
12. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre l'autorisation et publie la décision d'autorisation et les obligations dont elle est assortie au Journal officiel.
L'autorisation est donnée, sous réserve du début effectif des émissions,
dans le délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation. Faute de réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra constater la caducité de l'autorisation.
13. A l'issue de cette procédure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel déclare la clôture de l'appel aux candidatures et notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.
Fait à Paris, le 4 juin 1996. A N N E X E
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA FREQUENCE
Zone : Paris.
Définition de la zone : départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Fréquence : 90,9 MHz.
Altitude maximale au sommet des antennes : 340 mètres.
Altitude minimale au sommet des antennes : 75 mètres.
P.A.R. : la P.A.R. maximale est fonction de l'altitude au sommet des antennes (H) selon la relation suivante, H étant exprimée en mètres et la P.A.R. en kilowatts H comprise entre 75 et 240 mètres P.A.R. = 4 ; H comprise entre 240 et 280 mètres : P.A.R. = 4 - 0,075 (H - 240) ; H comprise entre 280 et 340 mètres : P.A.R. = 1.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges