Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée,
Arrête :
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée,
Arrête :
- Art. 1er. - Un arrêté du ministre chargé de la santé portant ouverture des concours fixe chaque année le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne, la date de clôture des inscriptions ainsi que la date des épreuves.
Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française au moins deux mois avant la date des épreuves.
Le nombre de places offertes à l'un des deux concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours. - Art. 2. - Les deux concours organisés en vue du recrutement des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux comportent les épreuves suivantes :
A. - Epreuves d'admissibilité
1o Concours externe :
1. La rédaction d'une note à partir d'un dossier se rapportant à des questions de société relatives au domaine sanitaire et social (annexe I ;
durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
2. Une composition, au choix du candidat exprimé avant la clôture des inscriptions, sur l'une des matières suivantes (durée : trois heures ;
coefficient 3).
Groupe 1 :
Droit de la sécurité sociale (annexe II) ;
Aide sociale (annexe III) ;
Santé publique (annexe IV) ;
Groupe 2 :
Droit public (annexe V) ;
Finances publiques (annexe VI) ;
Sociologie (annexe VII) ;
Psychologie (annexe VIII) ;
Comptabilité privée (annexe IX) ;
2o Concours interne :
1. La rédaction d'une étude de cas à partir d'un dossier se rapportant à des questions de société relatives au domaine sanitaire et social (annexe X ;
durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
2. Une composition, au choix du candidat exprimé avant la clôture des inscriptions, sur l'une des matières suivantes (durée : trois heures ;
coefficient 3).
Groupe 1 :
Droit public (annexe V) ;
Organisation hospitalière et sociale (annexe XI) ;
Comptabilité hospitalière (annexe XII) ;
Groupe 2 :
Droit de la sécurité sociale (annexe II) ;
Aide sociale (annexe III) ;
Sciences humaines et psychologie (annexe XIII) ;
Travaux et équipements hospitaliers (annexe XIV) ;
Santé publique (annexe IV).B. - Epreuves d'admission
1o Concours externe :
1. Un entretien avec le jury à partir d'un sujet ou d'un texte se rapportant à des questions de société relatives au domaine sanitaire et social (annexe XV ; durée vingt minutes ; préparation vingt minutes ; coefficient 4) ;
2. Une interrogation portant, au choix du candidat exprimé avant la clôture des inscriptions, sur une des matières faisant partie du groupe non choisi à la deuxième épreuve d'admissibilité (durée quinze minutes ; préparation quinze minutes ; coefficient 3).
Les sujets des épreuves d'admission sont tirés au sort par les candidats.
2o Concours interne :
1. Un entretien avec le jury à partir d'un sujet ou d'un texte se rapportant à des questions de société relatives au domaine sanitaire et social comportant des questions permettant de mettre en valeur les connaissances professionnelles du candidat et l'intérêt qu'il porte à son environnement professionnel (annexe XVI ; durée vingt minutes ; préparation vingt minutes ; coefficient 4) ;
2. Une interrogation portant, au choix du candidat exprimé avant la clôture des inscriptions, sur une des matières faisant partie du groupe non choisi à la deuxième épreuve d'admissibilité (durée quinze minutes ; préparation quinze minutes ; coefficient 3).
Les sujets des épreuves d'admission sont tirés au sort par les candidats.- Art. 3. - Le jury commun aux deux concours est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
- le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
- un membre du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux ; - un membre de l'enseignement supérieur.
Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés nommés par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs ou ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
La présidence du jury est exercée par le directeur des hôpitaux ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le secrétariat du jury est assuré par la direction des hôpitaux. - Art. 4. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient attribué à l'épreuve. La somme des points ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Avant que soit levé l'anonymat, le jury détermine le nombre de candidats admissibles.
Seuls peuvent être admis aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves d'admissibilité une note au moins égale à 5 sur 20 avant application du coefficient et, pour l'ensemble de ces épreuves, un total de points fixé par le jury. Ce total ne peut être inférieur à 80 points. - Art. 5. - Chaque épreuve d'admissibilité est notée par deux correcteurs.
La deuxième épreuve d'admission est notée par deux membres du jury ou examinateurs spécialisés. - Art. 6. - Le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes aux concours, la liste des candidats qu'il déclare admis. Seuls peuvent être admis les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves d'admission une note au moins égale à 5 sur 20 avant application du coefficient et, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, un total de points qui ne peut être inférieur à 150.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité et, en cas d'égalité de notes à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve d'admissibilité. - Art. 7. - Le dossier de candidature doit être adressé sous pli recommandé ou déposé au ministère chargé de la santé au plus tard à la date de clôture des inscriptions, le cachet de la poste faisant foi.
- Art. 8. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- Nota. - Les annexes du présent arrêté paraîtront dans le Bulletin officiel du ministère du travail et des affaires sociales, no 96-14, en vente à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 32,40 F.
En l'attente de cette parution, ces annexes seront disponibles à la direction des hôpitaux (bureau FH 2).
Fait à Paris, le 14 mars 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le sous-directeur des personnels
de la fonction publique hospitalière,
D. Vilchien