Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1407 et suivants, 1636 B et suivants ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 98, L. 98 A et L. 135 B ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
Vu le décret no 95-448 du 24 avril 1995 relatif aux transmissions d'informations entre l'administration fiscale et les collectivités locales prévues par l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales ;
Vu les avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 juin 1991 et du 11 juillet 1995 portant les numéros 91-051 et 95-093,
Arrête :
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1407 et suivants, 1636 B et suivants ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 98, L. 98 A et L. 135 B ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
Vu le décret no 95-448 du 24 avril 1995 relatif aux transmissions d'informations entre l'administration fiscale et les collectivités locales prévues par l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales ;
Vu les avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 juin 1991 et du 11 juillet 1995 portant les numéros 91-051 et 95-093,
Arrête :
Fait à Paris, le 8 mars 1996.
Alain Lamassoure