Décret du 21 février 1996 déclarant d'intérêt général les travaux relatifs à la construction et à l'exploitation d'une canalisation de transport d'eau acide entre Saint-Etienne-du-Rouvray et Le Grand-Quevilly (Seine-Maritime)

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu la loi no 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport de produits chimiques par canalisations, ensemble le décret no 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de ladite loi ;
Vu la demande du 17 juillet 1995 et ses pièces annexes présentées par le directeur de l'usine de Rouen de la société anonyme Grande Paroisse S.A.,
agissant au nom et pour le compte de ladite société ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 août 1995 ;
Vu l'avis en date du 18 septembre 1995 du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ;
Vu l'avis en date du 25 août 1995 du ministre du développement économique et du Plan ;
Sur avis conforme du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
Décrète :

  • Art. 1er. - Sont déclarés d'intérêt général, dans les conditions définies par la loi du 29 juin 1965 et le décret d'application susvisés ainsi que par le présent décret, les travaux relatifs à la construction et à l'exploitation d'une canalisation destinée au transport d'eau acide entre le dépôt de phosphogypse situé à Saint-Etienne-du-Rouvray, au lieudit La Fontaine aux Ducs, et l'usine Ouest de Grande Paroisse au Grand-Quevilly (Seine-Maritime).
  • Art. 2. - Le bénéfice de la présente déclaration d'intérêt général est accordé à la société Grande Paroisse S.A.


  • Art. 3. - L'ouvrage est constitué par :
    - une canalisation d'une longueur de 8,8 kilomètres environ et d'un diamètre extérieur de 170 millimètres maximum, qui reliera le dépôt de phosphogypse de Saint-Etienne-du-Rouvray à l'usine Ouest de Grande Paroisse au Grand-Quevilly ;
    - tous équipements et agencements nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, conformément aux règles de l'art et de la sécurité.


  • Art. 4. - La capacité maximale de transport de l'ouvrage est fixée à 350 000 mètres cubes d'eau acide par an. Cette quantité ne pourra être dépassée qu'après autorisation accordée par le ministre chargé des industries chimiques et le ministre chargé des transports.


  • Art. 5. - La société bénéficiaire de la déclaration d'intérêt général assure le transport d'eau acide pour son propre compte.
    Elle ne peut effectuer de transport pour le compte d'autres utilisateurs ou de branchement sur l'ouvrage qu'après accord du ministre chargé des industries chimiques et du ministre chargé des transports.


  • Art. 6. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 février 1996.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

FRANCK BOROTRA

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

BERNARD PONS