Arrêté du 26 janvier 1996 modifiant l'arrêté du 21 novembre 1994 relatif au concours professionnel d'accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels

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Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la préventtion des risques majeurs ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985, modifié notamment par le décret no 95-1069 du 2 octobre 1995 (art. 7-II), relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;
Vu les décrets no 93-135 du 2 février 1993 et no 95-384 du 12 avril 1995 portant diverses modifications de dispositions relatives aux sapeurs-pompiers ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 1994 relatif au concours professionnel d'accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels,
Arrête :

  • Art. 1er. - La composition du jury prévu au deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 21 novembre 1994 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
    < < ... Il comprend les membres suivants :
    < < - quatre officiers de sapeurs-pompiers professionnels dont trois affectés dans un service d'incendie et de secours extérieur au département au titre duquel se déroule le concours. Le président du jury est désigné parmi ces trois derniers officiers, qui sont nommés sur proposition du chef d'état-major de zone de la sécurité civile territorialement compétent ou, à défaut, par un chef d'état-major de zone désigné par le directeur de la sécurité civile ;
    < < - un élu local ne faisant pas partie de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ;
    < < - un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
    < < - un sous-officier de sapeurs-pompiers professionnels affecté dans un service d'incendie et de secours extérieur au département au titre duquel est organisé le concours, désigné sur proposition du chef d'état-major de zone de la sécurité civile territorialement compétent, ou, à défaut, par un chef d'état-major de zone désigné par le directeur de la sécurité civile ;
    < < - deux sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente ou, à défaut, parmi les sous-officiers en fonctions dans le département. > >
  • Art. 2. - Le 1o, deuxième alinéa, de l'article 14 de l'arrêté du 21 novembre 1994 susvisé est complété in fine ainsi qu'il suit après < < équipiers > >, ajouter : < < ... au maximum > >.


  • Art. 3. - L'annexe II de l'arrêté du 21 novembre 1994 susvisé (Epreuve portant sur des questions à partir d'exercices concrets d'ordre professionnel) est modifiée ainsi qu'il suit :
    Dans la rubrique Hydraulique, sous le titre Programme, lire :
    < < Hydrostatique :
    < < - notions de pression ;
    < < Hydrodynamique :
    < < - notions de débit avec lance à débit variable ;
    < < - conservation du débit ;
    < < - perte de charge dans les tuyaux à paroi interne lisse ;
    < < - portée et réaction des lances ;
    < < - débit, pression dynamique ;
    < < - calcul élémentaire avec dénivelés, longueur d'établissement. > >
  • Art. 4. - Les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus entreront en vigueur dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.


  • Art. 5. - Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 janvier 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

D. CANEPA