Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 juillet 1994, portant extension de la convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 et des textes la modifiant ou la complétant ;
Vu l'avenant no 43 du 13 octobre 1995 à la convention collective susvisée relatif au barème de salaires minima garantis des employés ;
Vu l'avenant no 44 du 13 octobre 1995 à la convention collective susvisée relatif au barème des salaires minima garantis des cadres ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 29 décembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 juillet 1994, portant extension de la convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 et des textes la modifiant ou la complétant ;
Vu l'avenant no 43 du 13 octobre 1995 à la convention collective susvisée relatif au barème de salaires minima garantis des employés ;
Vu l'avenant no 44 du 13 octobre 1995 à la convention collective susvisée relatif au barème des salaires minima garantis des cadres ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 29 décembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Fait à Paris, le 29 janvier 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN