Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu les articles L. 426-1 et R. 426-2 du code de l'aviation civile,
Arrêtent :
Vu les articles L. 426-1 et R. 426-2 du code de l'aviation civile,
Arrêtent :
- Art. 1er. - a) Les représentants au conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel des personnels bénéficiaires du régime sont élus par l'ensemble des affiliés à ce régime.
b) Ces affiliés sont répartis en six collèges :
Premier collège : essais et réceptions ;
Deuxième collège : pilotes du transport aérien ;
Troisième collège : autres navigants techniques du transport aérien ;
Quatrième collège : personnel navigant commercial du transport aérien ;
Cinquième collège : travail aérien ;
Sixième collège : retraités. - Art. 2. - a) La répartition des sièges entre les différents collèges est ainsi effectuée :
Premier collège : un siège ;
Deuxième collège : trois sièges ;
Troisième collège : un siège ;
Quatrième collège : trois sièges ;
Cinquième collège : un siège ;
Sixième collège : trois sièges.
b) Pour chaque siège sont élus un administrateur titulaire et un administrateur suppléant. - Art. 3. - Les listes électorales sont arrêtées le 31 décembre de l'année précédant celle des élections. La qualité d'électeur s'apprécie à cette date. a) Sont électeurs dans le sixième collège les prestataires majeurs et les représentants légaux des enfants à charge orphelins de père et de mère.
b) Sont électeurs dans les autres collèges les navigants professionnels ayant cotisé à la caisse de retraite du personnel navigant pendant le quatrième trimestre de l'année civile précédant celle des élections.
c) Nul ne peut être électeur dans plus d'un collège à la date d'arrêt des listes électorales.
d) Sont privés du droit électoral les affiliés ou représentants légaux ayant encouru des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. - Art. 4. - a) Sont éligibles dans le sixième collège les électeurs retraités totalisant au moins trois ans de services aériens civils ayant donné lieu à cotisations et, sans conditions de durée, les conjoints survivants bénéficiaires d'un droit à pension.
b) Sont éligibles dans les autres collèges tous les électeurs inscrits sur les registres du personnel navigant et totalisant au moins trois ans de services aériens civils ayant donné lieu à cotisations.
c) Nul ne peut être éligible que dans son collège d'appartenance à la date d'arrêt des listes électorales. - Art. 5. - a) En cas de vacance définitive ou de changement de collège d'un administrateur personnel navigant, notamment en cas de mise à la retraite de l'intéressé, son suppléant devient titulaire.
b) En cas d'empêchement temporaire du titulaire, son suppléant siège en son lieu et place.
c) En cas d'empêchement définitif d'un administrateur suppléant devenu administrateur titulaire, le collège est soumis à réélection dans sa totalité. - Art. 6. - Les représentants des affiliés sont élus pour une période de trois ans, par collège, au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
- Art. 7. - Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de voix au moins égal à 5 p. 100 des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. - Art. 8. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.
- Art. 9. - a) Les organisations syndicales représentatives des personnels navigants au niveau national présentent des listes dans l'ensemble des collèges. Dans le sixième collège, la présentation des listes peut être effectuée par des associations de navigants retraités ou de pensionnés de la caisse de retraite.
b) La liste des organisations syndicales présumées représentatives des personnels navigants au niveau national est publiée au Journal officiel de la République française.
c) Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. Elle résulte du dépôt d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir dans chaque collège. La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat.
d) La déclaration de candidature comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :
- le titre de la liste présentée ;
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.
e) Aucune liste ne pourra être déposée ou modifiée après la date limite de dépôt des candidatures. - Art. 10. - Le scrutin se déroule sur une période de trente jours. La date d'ouverture est fixée par le conseil d'administration. Les candidatures sont portées par les soins de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel à la connaissance des électeurs au moins huit jours avant la date d'ouverture du scrutin.
- Art. 11. - L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Le vote a lieu exclusivement par correspondance, et seuls sont admis les enveloppes et bulletins du modèle établi par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel. Les votes sont adressés à une boîte postale retenue à cet effet.
- Art. 12. - a) Les opérations de dépouillement sont effectuées par un bureau composé par moitié de représentants désignés par les organisations syndicales représentatives et les associations de navigants retraités ou pensionnés ayant présenté une liste, et par moitié de personnel de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel.
b) Le règlement électoral détermine la composition du bureau.
c) Un représentant de cet organisme assure la présidence du bureau avec voix prépondérante. Ce bureau est chargé de la proclamation des résultats. - Art. 13. - Le conseil d'administration de la caisse de retraite édicte le règlement électoral et pourvoit aux opérations matérielles des élections.
- Art. 14. - L'arrêté du 18 juin 1984 est abrogé.
- Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 1995.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des constructions aéronautiques,
J. VEDEL
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
F. MORISSEAU
Le ministre de la défense,Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des constructions aéronautiques,
J. VEDEL