Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine

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NOR : AGRG9600261A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1996/2/2/AGRG9600261A/jo/texte

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code rural, notamment les titres III et IV du livre II et l'article 328 ;
Vu le décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1976 modifié relatif à l'identification des équidés ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets d'animaux ;
Vu l'arrêté du 3 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les échanges intracommunautaires d'équidés ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 16 novembre 1994 ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le présent arrêté, pris pour l'application du décret du 11 janvier 1996 susvisé, définit les règles de contrôle et les mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation de la peste équine.


  • Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, les définitions figurant à l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 1994 susvisé sont applicables en tant que de besoin.
    En outre, on entend par :
    - propriétaire ou détenteur : la ou les personnes physiques ou morales qui ont la propriété des équidés, qui en ont la garde ou qui sont chargées de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non ;
    - vecteur : l'insecte de l'espèce Culicoïdes imicola ou tout autre insecte du genre culicoïdes susceptible de transmettre le virus de la peste équine.


  • Art. 3. - Le diagnostic de laboratoire de la peste équine est établi par le test de fixation du complément selon la technique décrite à l'annexe C de l'arrêté du 3 mai 1994 susvisé.


    CHAPITRE Ier

    Mesures en cas de suspicion


  • Art. 4. - Le vétérinaire sanitaire suspectant un cas de peste équine est tenu d'avertir sans délai le directeur des services vétérinaires.


  • Art. 5. - Le directeur des services vétérinaires décide des modalités de réalisation de la visite de suspicion. Il peut confier la réalisation de tout ou partie des mesures suivantes au vétérinaire sanitaire de l'exploitation : 1o Le recensement officiel, avec indication pour chaque espèce du nombre des équidés présents dans l'exploitation, des équidés nés ou morts pendant la période de suspicion et des équidés infectés ou susceptibles d'être infectés ; ce recensement doit être tenu à jour et être présenté à toute demande du représentant du directeur des services vétérinaires ;
    2o Le recensement des lieux susceptibles d'héberger le vecteur ou d'en favoriser la survie ;
    3o Les visites régulières de l'exploitation pour l'examen clinique de tous les équidés ;
    4o L'examen clinique approfondi des animaux suspects et l'autopsie des animaux morts ;
    5o Les prélèvements nécessaires au diagnostic et leur envoi au laboratoire agréé ;
    6o Le recueil de toute information utile dans le cadre de l'enquête épidémiologique.


  • Art. 6. - Dans le cadre de l'enquête épidémiologique visée à l'article 3,
    paragraphe 1o, point f, et à l'article 6, paragraphe 3o, du décret du 11 janvier 1996 susvisé, le directeur des services vétérinaires fait procéder à la recherche des informations suivantes :
    1o La période pendant laquelle la peste équine peut avoir existé dans l'exploitation concernée avant qu'elle ne soit déclarée ou confirmée ;
    2o L'origine possible de la peste équine dans l'exploitation suspecte ou infectée et le recensement des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des équidés ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ;
    3o La présence et la distribution des vecteurs de la maladie ;
    4o Les mouvements d'équidés à partir ou en direction des exploitations concernées ou la sortie éventuelle des cadavres d'équidés desdites exploitations.


    CHAPITRE II

    Mesures en cas de confirmation


  • Art. 7. - Les exploitations dont l'implantation, la situation géographique ou les liens épidémiologiques avec l'exploitation infectée permettent de soupçonner l'origine de l'infection ou une possibilité de contamination sont placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance tel que défini à l'article 3 du décret du 11 janvier 1996 susvisé.


  • Art. 8. - Le préfet, après avoir recueilli l'avis du directeur des services vétérinaires, peut étendre les mesures prévues aux paragraphes 2o et 3o de l'article 6 du décret du 11 janvier 1996 susvisé, au-delà de la zone définie au paragraphe 2o de l'article 6 du décret précité, dans le cas où des éléments épidémiologiques permettent de soupçonner une extension éventuelle de la maladie.


  • Art. 9. - Lors des visites périodiques prévues à l'article 8, paragraphe 3o, et à l'article 9, paragraphe 1o, du décret du 11 janvier 1996 susvisé,
    les vétérinaires sanitaires effectuent, selon les instructions du directeur des services vétérinaires :
    - l'examen clinique de tous les équidés ;
    - et, le cas échéant, des prélèvements d'échantillons aux fins d'examens de laboratoire.


  • Art. 10. - La vaccination des équidés et le marquage des équidés vaccinés effectués en application de l'article 6, paragraphe 4o, et de l'article 14 du décret du 11 janvier 1996 susvisé sont mis en oeuvre par les vétérinaires sanitaires, sous le contrôle du directeur des services vétérinaires.


  • Art. 11. - Les dérogations prévues à l'article 10 du décret du 11 janvier 1996 susvisé peuvent être accordées par le préfet, après avis du directeur des services vétérinaires, pour :
    1o Les équidés de la zone de protection destinés à être abattus dans un abattoir, désigné par le directeur des services vétérinaires, situé dans la zone de surveillance, si la zone de protection ne dispose pas d'abattoir ;
    2o Les équidés de la zone de surveillance destinés à être abattus dans un abattoir, désigné par le directeur des services vétérinaires, situé dans la zone de protection, si la zone de surveillance ne dispose pas d'abattoir ;
    3o Les mouvements d'équidés à l'intérieur des zones de même statut, sous réserve que les équidés :
    - fassent l'objet d'une visite sanitaire préalable ;
    - soient identifiés selon les dispositions réglementaires en vigueur ;
    - soient accompagnés d'un laissez-passer qui sera retourné au directeur des services vétérinaires après visa par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation de destination ;
    - soient vaccinés depuis plus de soixante jours, lorsqu'il s'agit d'animaux vaccinés ;
    4o Les équidés de la zone de protection et de la zone de surveillance qui sont acheminés sous laissez-passer vers une station de quarantaine,
    conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 5o, de l'arrêté du 3 mai 1994 susvisé.


  • Art. 12. - La partie de territoire considérée comme infectée de peste équine ne pourra être reconnue indemne de cette maladie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au plus tôt que :
    - deux ans après la confirmation officielle du dernier cas de peste équine, ou - un an après l'arrêt de la vaccination contre la peste équine.


  • Art. 13. - Les préfets des départements compris dans la partie de territoire considérée comme infectée de peste équine prennent toutes les dispositions pour assurer l'information des organismes et personnes concernés, quant aux mesures de restriction et aux obligations qui leur incombent en application du décret du 11 janvier 1996 susvisé et du présent arrêté.


    CHAPITRE III

    Dispositions générales


  • Art. 14. - Les cadavres des équidés morts dans les exploitations visées à l'article 3 et à l'article 6, paragraphe 1o, ou mis à mort en application des mesures fixées à l'article 6, paragraphe 1o, point a, du décret du 11 janvier 1996 susvisé sont détruits, éliminés et incinérés conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé.
    Lorsque les cadavres ne peuvent être transportés vers un atelier d'équarrissage, ils doivent être enfouis et détruits sur des sites d'enfouissement en respectant les règles de la protection de l'environnement et de l'hygiène publique.


  • Art. 15. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 février 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

P. GUERIN