Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 18 août 1994 portant extension de la convention collective de la métallurgie et des industries connexes du Finistère du 9 avril 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu l'avenant no 25 (Taux effectifs garanties annuelles) du 30 mars 1995 à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 26 (Rémunérations minimales hiérarchiques) du 30 mars 1995 à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 juin 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations effectives garanties ainsi que la fixation de leurs montants et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs ;
Considérant que, sous réserve de l'exclusion concernant l'article 4 de l'avenant no 26 prévue par le présent arrêté, les accords susvisés ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant en outre que l'extension des avenants susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par leur champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 18 août 1994 portant extension de la convention collective de la métallurgie et des industries connexes du Finistère du 9 avril 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu l'avenant no 25 (Taux effectifs garanties annuelles) du 30 mars 1995 à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 26 (Rémunérations minimales hiérarchiques) du 30 mars 1995 à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 juin 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations effectives garanties ainsi que la fixation de leurs montants et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs ;
Considérant que, sous réserve de l'exclusion concernant l'article 4 de l'avenant no 26 prévue par le présent arrêté, les accords susvisés ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant en outre que l'extension des avenants susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par leur champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 3 janvier 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. MARIMBERT