Article 1er
Les dispositions de l'article 3.1 du règlement du jeu instantané dénommé < < Goal > >, fait le 25 septembre 1995 et publié au Journal officiel du 13 octobre 1995, sont, en ce qui concerne les émissions de jeu no 1 et suivantes ayant le code jeu 33, abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :
< < Les lots attribués aux tickets gagnants sont répartis par la voie du sort dans la proportion de 120 901 lots d'une valeur totale de 1 617 750 F pour chaque bloc de 500 000 tickets, conformément au tableau ci-après :
Nombre de lots--
Montant du lot--
Total--
......................................................
16 lots de 5 000 F 80 000 F 15 lots de 2 000 F 30 000 F 15 lots de 1 000 F 15 000 F 10 855 lots de 50 F 542 750 F 10 000 lots de 20 F 200 000 F 50 000 lots de 10 F 500 000 F 50 000 lots de 5 F 250 000 F 120 901 lots formant un total de 1 617 750 F >
Les dispositions actuelles de l'article 3.1 du règlement fait le 25 septembre 1995 et publié au Journal officiel du 13 octobre 1995 restent applicables aux émissions nos 1, 2, 3 et 4 ayant le code jeu 30, jusqu'à la date de forclusion desdites émissions, qui sera portée à la connaissance du public par avis publié au Journal officiel.Article 2
Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 1996.
Le président-directeur général
de La Française des jeux,
B. DE GALLE