Arrêté du 8 février 1996 portant création au Conservatoire national des arts et métiers d'un institut de technologie

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers, et notamment son article 23 ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif au diplôme universitaire de technologie, et notamment ses articles 21, 22 et 23 ;
Vu l'avis du conseil de perfectionnement du Conservatoire national des arts et métiers en date du 18 octobre 1994 ;
Vu l'avis du conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers en date du 26 octobre 1994,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au Conservatoire national des arts et métiers un institut de technologie ayant pour objet de dispenser des enseignements en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie. Ces enseignements sont destinés à des élèves régulièrement inscrits au Conservatoire national des arts et métiers.
    Il peut également organiser, au même niveau, des enseignements déterminés visant au perfectionnement permanent et à l'adaptation à l'évolution scientifique, technique, économique et sociale.
    La liste des spécialités et options du diplôme universitaire de technologie est fixée dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


  • Art. 2. - Les enseignements dispensés en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie sont constitués par les enseignements normalement ouverts dans le cadre du cycle A du Conservatoire national des arts et métiers, éventuellement complétés par des enseignements spécifiques propres à chacune des spécialités.
    La commission des études du Conservatoire national des arts et métiers se prononce, sur proposition du directeur de l'institut, et après avis de la commission technique, sur l'organisation et le contenu de l'ensemble des enseignements conduisant au diplôme universitaire de technologie.


  • Art. 3. - La commission technique prévue par le décret no 88-413 du 22 avril 1988 susvisé comprend :
    L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers,
    président ;
    Quatre enseignants du Conservatoire national des arts et métiers, dont au moins un enseignant de rang B, élus par les enseignants du Conservatoire national des arts et métiers, qui assurent un enseignement entrant dans le cycle préparant au diplôme universitaire de technologie ;
    Quatre enseignants représentant les instituts universitaires de technologie des académies de Paris, Créteil et Versailles, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
    Quatre représentants des secteurs d'activités auxquels préparent les études en cause ;
    Quatre représentants des organisations professionnelles des employeurs et des salariés.
    Les personnalités représentant les secteurs d'activités et les organisations professionnelles seront désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers.
    Deux représentants des élèves élus parmi les élèves régulièrement inscrits dans un enseignement entrant dans le cycle préparant au diplôme universitaire de technologie.
    Le règlement intérieur de l'institut précise les modalités d'élection des représentants des personnels et des élèves.


  • Art. 4. - La commission technique se réunit au moins une fois par an sur convocation de l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers. Elle est également convoquée si un tiers de ses membres le demandent.


  • Art. 5. - La commission technique est consultée sur les programmes d'activité de l'institut, le règlement des examens et de délivrance du diplôme universitaire de technologie par le Conservatoire national des arts et métiers, les conditions d'admission des élèves, la prévision annuelle des charges et des produits de l'institut.
    En outre, elle est consultée sur toutes les liaisons et toutes les conventions envisagées entre le Conservatoire des arts et métiers et d'autres établissements ou organismes chaque fois que les enseignements concernés peuvent entrer dans un cycle d'études conduisant à la délivrance par le Conservatoire national des arts et métiers du diplôme universitaire de technologie.
    Elle adopte le règlement intérieur de l'institut qui est approuvé par le conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers.


  • Art. 6. - Sous l'autorité de l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers, l'institut est dirigé par un directeur. Le directeur est nommé par l'administrateur général, après avis du conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers et de la commission technique de l'institut.
    Un secrétaire général peut être nommé par l'administrateur général sur proposition du directeur de l'institut.
    Le personnel enseignant titulaire de l'institut est affecté par l'administrateur général sur proposition du directeur de l'institut, après avis de la commission technique.
    Les personnels ingénieurs, techniciens, administratifs, ouvriers et de service sont affectés par l'administrateur général, après avis du directeur de l'institut.
    Le personnel enseignant vacataire de l'institut est nommé par l'administrateur général sur proposition du directeur de l'institut, après avis de la commission technique.


  • Art. 7. - L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers détermine les moyens mis à la disposition de l'institut.


  • Art. 8. - L'administrateur général, en vertu du dernier alinéa de l'article 19 du décret du 22 avril 1988 susvisé, peut déléguer sa signature au directeur de l'institut pour la gestion des crédits qui sont affectés à l'institut.


  • Art. 9. - Les produits et les charges de l'institut sont retracés dans un compte analytique au sein de la comptabilité du Conservatoire national des arts et métiers.
    Ces produits comprennent notamment :
    - les droits de scolarité, de bibliothèque et d'examen des élèves ;
    - les subventions de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes privées, des établissements ou des groupements professionnels, des organismes internationaux ;
    - les dons et legs ;
    - les remboursements des services rendus par l'institut ;
    - les contrats de recherche ;
    - la taxe d'apprentissage ;
    - les produits divers.
    Ces charges comprennent notamment :
    - la rémunération des personnels affectés à l'institut et des enseignants de l'institut ;
    - la rémunération des corrections de travaux, des jurys d'examen des élèves et de la conception des documents pédagogiques utilisés par l'institut ;
    - l'acquisition des matériels ou fournitures nécessaires aux activités de l'institut ;
    - les frais divers de fonctionnement ;
    - les frais de publication des études et travaux publiés par l'institut ;
    - la participation aux charges générales du conservatoire.


  • Art. 10. - L'arrêté du 30 décembre 1969 relatif à la composition de la commission technique de l'institut de technologie du Conservatoire national des arts et métiers est abrogé.


  • Art. 11. - Jusqu'à la mise en place de la commission technique dans les conditions prévues par l'article 2 du présent arrêté, une commission technique provisoire sera mise en place dont les membres seront désignés par l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers.


  • Art. 12. - L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 février 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des enseignements supérieurs,

C. FORESTIER