Arrêté du 20 novembre 1995 portant création d'un modèle type de traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour objet le recensement en vue de l'accomplissement du service national

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Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 15 à L. 21 et R.* 28 à R.* 39;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 9, 12 et 19;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 octobre 1995 portant le numéro 95-115,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense un modèle type de traitement automatisé d'informations nominatives à l'usage des préfets et des représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer, dont la finalité est de faciliter les opérations relatives au recensement en vue de l'accomplissement du service national (inscription sur les listes communales de recensement).


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives: - à l'identité: nom patronymique, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, bénéfice d'une convention internationale, filiation, adresses personnelles, numéro de téléphone (facultatif);
    - à la situation familiale: situation matrimoniale, enfant(s) vivant(s) à charge, frère(s) et soeur(s) vivant(s), frère jumeau, informations particulières (orphelin, pupille);
    - à la situation militaire: numéro d'immatriculation au service national,
    lieu et mode de recensement, numéro d'inscription sur la liste communale de recensement, renseignements divers (marin de la marine marchande, demande de report, demande de dispense [art. L. 31 ou L. 32 du code du service national]);
    - à la profession.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les autorités citées aux articles R.* 28 à R.* 39 du code du service national ainsi que les bureaux et centres du service national.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et 36 de la loi précitée s'exerce par écrit auprès de l'autorité qui a mis en oeuvre le traitement.


  • Art. 6. - Les traitements automatisés d'informations nominatives ayant pour objet les opérations relatives au recensement en vue de l'accomplissement du service national conformes aux dispositions du présent arrêté et mis en service par les autorités citées à l'article 1er feront l'objet de la déclaration prévue à l'article 17 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les traitements automatisés d'informations nominatives qui ont été déclarés antérieurement à la publication du présent arrêté feront éventuellement l'objet de déclarations de mise en conformité.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 novembre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le secrétaire général pour l'administration,

F. ROUSSELY