Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 11 octobre 1995, portant extension de la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991 et des accords qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord du 9 mai 1995 (Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle [C.P.N.E.F.P.]) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 novembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 11 octobre 1995, portant extension de la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991 et des accords qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord du 9 mai 1995 (Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle [C.P.N.E.F.P.]) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 novembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Fait à Paris, le 15 janvier 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN