Arrêté du 12 octobre 1995 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites

Version INITIALE

Le ministre de la culture,
Vu le décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites et, en particulier son article 8;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites en date du 9 octobre 1995,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, prévue à l'article 8 du décret du 26 avril 1995 susvisé, de deux membres titulaires et de deux membres suppléants représentant les personnels a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne et sans panachage.


  • Art. 2. - Le président de la caisse nationale est chargé de l'organisation de l'élection.
    Il fixe la date du scrutin et la publie par affichage au moins un mois avant le scrutin.
    L'élection a lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée à l'article 8 du décret du 26 avril 1995 susvisé.


  • Art. 3. - Sont électeurs:
    - les agents contractuels de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites occupant des emplois permanents;
    - les fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat affectés à la caisse nationale;
    - les personnels placés sous l'autorité du président de la caisse nationale ou mis à disposition de l'établissement.

    Ces agents doivent justifier d'au moins trois mois d'activité dans un

    monument géré par la caisse nationale ou un service de l'établissement à la date de clôture des listes électorales;
    - les agents vacataires travaillant à temps complet ou à temps incomplet,
    dans la mesure où ils peuvent justifier de dix mois d'ancienneté dans un monument géré par la caisse nationale à la date de clôture des listes électorales.
    Sont exclus du scrutin les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération.


  • Art. 4. - La liste électorale est établie par le président de la caisse nationale. Elle est rendue publique par affichage un mois au moins avant la date du scrutin.
    Toute réclamation doit être adressée par lettre dans les huit jours suivant la date de publication au président de la caisse nationale. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.


  • Art. 5. - Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur, à l'exception des agents titulaires ou contractuels ne justifiant pas d'un an d'activité dans un monument géré par la caisse nationale ou un service de l'établissement à la date de clôture des listes électorales ainsi qu'à l'exception des agents vacataires.
    Les membres du comité de direction et l'agent comptable ne sont pas éligibles.
    Les syndicats représentés au comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture sont les seuls syndicats qui peuvent présenter les listes de leur choix avec mention de l'appartenance syndicale de la liste.


  • Art. 6. - Chaque liste de candidats doit comporter quatre noms avec mention de la fonction et du lieu d'affectation. Elle doit être signée par les candidats.
    Les listes de candidats et les professions de foi sont communiquées par écrit, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou déposées auprès du président de la caisse nationale contre accusé de réception trois semaines avant la date limite du scrutin.


  • Art. 7. - Le vote a lieu uniquement par correspondance. Les professions de foi, les bulletins de vote portant le nom des candidats titulaires et suppléants, la note explicative et les enveloppes de vote sont envoyés au domicile de l'électeur au moins quinze jours avant la date du scrutin.
    Le vote par procuration n'est pas autorisé.


  • Art. 8. - Chaque électeur:
    - choisit la liste pour laquelle il désire voter;
    - vote pour la liste entière ou raye au maximum trois noms.
    Sous peine de nullité, le vote doit être exprimé à l'aide d'une seule liste ne portant pas de signe de reconnaissance.
    L'enveloppe extérieure de vote doit porter au dos le nom, le lieu d'affectation et la signature de l'électeur et doit être envoyée au moins six jours avant le dépouillement.
    Les votes doivent être envoyés à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites en utilisant exclusivement le matériel fourni par l'administration.
    Pour la date limite du scrutin, seul fait foi le cachet de la poste.


  • Art. 9. - Le bureau de vote est présidé par le président de la caisse nationale ou son représentant. Il comprend, en outre, un représentant désigné par les candidats de chaque liste.
    Il veille à la régularité des opérations électorales et se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées. Il procède au dépouillement et à la proclamation des résultats le même jour. Les modalités du dépouillement sont fixées par décision du président de l'établissement après avis du C.T.P.
    Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal, et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par les membres présents du bureau de vote.
    Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 25 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure le candidat: dans ce cas, les candidats sont déclarés élus dans l'ordre de présentation.
    En cas d'égalité des voix entre plusieurs listes, il sera procédé à un tirage au sort.


  • Art. 10. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, qui statue dans les huit jours suivants.
    En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'un recours hiérarchique ou d'une saisine du tribunal administratif.


  • Art. 11. - Pour les membres élus, il est fait appel, en cas de nécessité,
    au candidat suppléant de la liste à laquelle appartient l'élu à remplacer suivant l'ordre de la liste tel qu'il figure au procès-verbal des résultats électoraux.


  • Art. 12. - Le président de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 octobre 1995.

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY