CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 95-216 du 1er juin 1995 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale en vue des élections aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

Version INITIALE

NOR : CSAX9501216S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral;
Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu le décret no 89-290 du 9 mai 1989 pris en application du titre VI de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'organisation des élections aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie;
Vu le décret no 95-516 du 3 mai 1995 portant convocation des électeurs pour procéder aux élections aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie;
Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - Chaque liste de candidats présente dans une province dispose de cinq minutes d'antenne à la radio et de cinq minutes d'antenne à la télévision. Ces temps d'intervention pourront être modifiés en fonction du nombre de listes.


  • Art. 2. - Au plus tard le jour du tirage au sort, les listes de candidats font connaître au représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel (C.S.A.) ou au coordinateur technique mentionné à l'article 26 le nom de la ou des personnes qu'elles habilitent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par ladite décision.


  • Art. 3. - Lorsque les listes de candidats n'utilisent pas au cours d'une intervention la totalité du temps d'émission alloué, elles ne peuvent ni obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs interventions ni céder ce reliquat à une autre liste.


  • Art. 4. - Si pour une raison quelconque une liste de candidats renonce à utiliser tout ou partie du temps d'intervention qui lui est attribué, les interventions des autres listes de candidats sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début des émissions.


  • Art. 5. - Tous les personnels du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ainsi que ceux participant à l'organisation, à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, au secret professionnel.


  • Art. 6. - Les problèmes que pourraient soulever l'interprétation et l'application de la présente décision relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou de son représentant.


    TITRE Ier

    INTERVENTION


  • Art. 7. - Les listes de candidats choisissent leurs modes d'expression parmi un ou plusieurs genres suivants, qui peuvent être combinés au sein d'une même intervention: déclaration, entretien, réponses à des questions.
    Les listes de candidats peuvent inviter des tiers à participer à leur intervention, dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité d'agent de R.F.O.
    Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à cinq dont au moins un figurant sur la liste à laquelle est attribuée l'intervention.
    L'une des personnes habilitée de la liste, visée à l'article 2 de la présente décision, est tenue d'informer le coordinateur technique du ou des genres de mode d'expression choisis, ainsi que du nom des intervenants, au plus tard la veille de l'enregistrement.


  • Art. 8. - Au cours des interventions, les listes de candidats s'expriment librement sur toutes les questions qui entrent dans l'objet de la campagne sous réserve:
    - de ne pas mettre en péril l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens;
    - de ne pas attenter à l'honneur d'autrui;
    - de ne recourir à aucun moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision des représentants d'autres listes;
    - de ne pas utiliser directement ou indirectement le temps d'émission accordé à des fins de publicité commerciale;
    - de ne pas procéder à des appels de fonds;
    - de ne pas utiliser des documents visuels ou sonores faisant intervenir des personnalités de la vie publique française, sans leur accord écrit ou celui de leurs ayants droit. Pour chaque document choisi, ils doivent communiquer cet accord au représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel;
    - de ne pas faire usage d'un quelconque drapeau;
    - de ne pas utiliser l'hymne national;
    - de ne pas porter à la connaissance du public un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit en application de l'article L. 50-1 du code électoral;
    - de ne faire état, dans les interventions de la semaine qui précède le scrutin, d'aucun sondage ayant un rapport direct ou indirect avec l'élection, conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 susvisée;


  • Art. 9. - Les interventions sont réalisées dans les conditions techniques définies au titre II de la présente décision.


    TITRE II

    REALISATION


  • Art. 10. - Les prises de vue et de son des émissions de la campagne radiotélévisée sont effectuées dans un studio de R.F.O. Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, sous le contrôle du représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • Art. 11. - Le temps imparti à la préparation du studio, à l'enregistrement, à la sélection ainsi qu'au montage des documents prêts à diffuser est de deux heures trente.
    Si une liste de candidats se présente en retard par rapport à l'heure qui lui a été fixée pour l'enregistrement, le temps défini ci-dessus est raccourci de la durée du retard.
    Si une liste de candidats ne se présente pas à l'enregistrement de son intervention, la diffusion de cette intervention est annulée. Elle ne peut être reportée.


  • Art. 12. - A la fin de l'enregistrement de chaque intervention, ou de son montage, l'une des personnes habilitées par les listes de candidats visées à l'article 2 de la présente décision signe un < < bon à diffuser > > qui est cosigné par le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
    A défaut, la liste est réputée avoir renoncé à la diffusion de son intervention.


  • Art. 13. - La réalisation de chacune des interventions est assurée par l'un des deux réalisateurs désignés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, MM. Bernard David et Michel Fabre.


  • Art. 14. - Les prises de vue ont lieu dans un décor fixe composé d'un mobilier unique comportant un chronomètre visible par les intervenants permettant le compte à rebours du temps d'intervention alloué aux listes de candidats.
    Un éclairage est prévu, conforme aux normes techniques habituelles.
    Tout enregistrement est réalisé en simultané sur deux magnétoscopes.
    Le studio est équipé de trois caméras à focale variable pour permettre des cadrages différents et d'un synthétiseur d'écriture permettant de faire apparaître sur l'écran uniquement les noms des intervenants ainsi que les mentions prévues à l'article 22 de la présente décision.
    Les équipements sonores et visuels des studios mis à la disposition des intervenants excluent l'emploi par ceux-ci de tout autre appareil de même nature.
    Les listes de candidats ont la faculté d'apporter dans le décor fixe des accessoires tels que cartes, affiches, diagrammes, photographies ou autres documents papiers, à l'exclusion de tout document vidéographique. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 11 et respecter les conditions fixées à l'article 8 de la présente décision.
    Les listes de candidats ont la faculté d'apporter des éléments sonores dont la lecture est compatible avec les moyens mis à disposition, dans la limite de 40 p. 100 de la durée de chaque intervention. Ces éléments doivent répondre aux conditions fixées à l'article 8 de la présente décision.
    Un service de maquillage est mis à la disposition des intervenants.


  • Art. 15. - La bande sonore enregistrée pour l'intervention télévisée est utilisée pour l'intervention radiodiffusée. Toutefois, il peut être procédé à un montage de la bande-son afin d'éviter des silences à l'antenne.


  • Art. 16. - Chaque liste de candidats a la faculté de se faire conseiller par une ou deux personnes ayant ou non la qualité d'agent de la société R.F.O., sans que celles-ci puissent se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'intervention et modifier les conditions techniques d'enregistrement définies ci-dessus.
    Ces conseillers, les intervenants mentionnés à l'article 7, les personnes participant à la fabrication, le coordinateur technique ainsi que le représentant du C.S.A. ont seuls accès au studio d'enregistrement. Seuls ont accès à la régie et à la cellule de montage les conseillers du candidat, la personne visée à l'article 12, les personnes participant à la fabrication, le coordinateur technique ainsi que le représentant du C.S.A.


  • Art. 17. - Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel assiste aux prises de vue et de son et s'assure qu'elles se déroulent conformément aux dispositions prévues par la présente décision.


  • Art. 18. - En cas d'incident technique non imputable aux intervenants, le temps d'enregistrement prévu à l'article 11 est prolongé d'une durée égale à celle de cet incident. Cette durée ne peut être inférieure à celle de l'intervention.


    TITRE III

    DIFFUSION


  • Art. 19. - Les émissions sont programmées par R.F.O. Nouvelle-Calédonie sur le réseau R.F.O. 1 entre le lundi 26 juin et le vendredi 7 juillet 1995.
    Elles sont programmées:
    - à la télévision à 20 heures;
    - à la radio à 19 heures.


  • Art. 20. - Au cours d'une réunion qui se tiendra au plus tard le dimanche 25 juin 1995 au siège du haut-commissariat, à Nouméa, en présence des personnes habilitées visées à l'article 2 représentant ces listes de candidats participant à la campagne, le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête, selon des modalités fixées par le conseil:
    1. Le nombre et la durée des interventions de la campagne et tire au sort les dates et l'ordre de passage de ces interventions selon une grille établie dès la publication des listes et destinée à assurer une répartition équitable des créneaux horaires entre toutes les listes;
    2. L'ordre des séances d'enregistrement des interventions. Cet ordre est le même que celui de l'ordre de tirage au sort fixant la diffusion.
    Les résultats du tirage au sort sont publiés au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.


  • Art. 21. - La diffusion est effectuée par la société Télédiffusion de France sur les émetteurs de Nouvelle-Calédonie affectés à la société R.F.O.
    dans les tranches horaires mentionnées à l'article 19.


  • Art. 22. - Chaque intervention est précédée et suivie d'annonces indiquant: - le titre de la liste des candidats;
    - le nom des intervenants à l'antenne.
    Ces annonces sont écrites sur l'écran au moyen d'un synthétiseur d'écriture, sur un même fond et avec des caractères identiques pour chaque liste et lues simultanément par un collaborateur de la société R.F.O.
    Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'intervention alloué aux listes de candidats.
    A la radio, ces annonces sont lues par un collaborateur de la société R.F.O.
  • Art. 23. - En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, les sociétés T.D.F. et R.F.O. en informent immédiatement le représentant du C.S.A., qui décide éventuellement de la rediffusion des interventions de la campagne affectées par l'incident de diffusion.


  • Art. 24. - Les enregistrements des interventions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés pendant la campagne radiotélévisée et remis, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel.


    TITRE IV

    DISPOSITIONS DIVERSES


  • Art. 25. - La permanence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à Nouméa,
    se tient à R.F.O. Nouvelle-Calédonie.


  • Art. 26. - L'ensemble des opérations relatives aux émissions de la campagne électorale à la radiodiffusion et à la télévision est coordonné par M.
    Christophe Hirat de la Société française de production.


  • Art. 27. - Les présidents des sociétés R.F.O. et T.D.F. sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.


Fait à Paris, le 1er juin 1995.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

H. BOURGES