Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13 et 16;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu le code électoral;
Vu le décret no 89-290 du 9 mai 1989 pris en application du titre VI de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'organisation des élections aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie;
Vu le décret no 95-516 du 3 mai 1995 portant convocation des électeurs pour procéder aux élections aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à la société R.F.O. et aux services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie la recommandation suivante qui s'applique à compter du lundi 26 juin 1995.
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu le code électoral;
Vu le décret no 89-290 du 9 mai 1989 pris en application du titre VI de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'organisation des élections aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie;
Vu le décret no 95-516 du 3 mai 1995 portant convocation des électeurs pour procéder aux élections aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à la société R.F.O. et aux services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie la recommandation suivante qui s'applique à compter du lundi 26 juin 1995.
Fait à Paris, le 1er juin 1995.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Le président,
H. BOURGES