CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Recommandation no 95-3 du 1er juin 1995 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à la société R.F.O. et aux services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie en vue des élections aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

Version INITIALE

NOR : CSAX9504003X

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13 et 16;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu le code électoral;
Vu le décret no 89-290 du 9 mai 1989 pris en application du titre VI de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'organisation des élections aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie;
Vu le décret no 95-516 du 3 mai 1995 portant convocation des électeurs pour procéder aux élections aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à la société R.F.O. et aux services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie la recommandation suivante qui s'applique à compter du lundi 26 juin 1995.

  • I. - La couverture de l'actualité liée aux élections

    des représentants aux assemblées de province


    Les services de communication audiovisuelle veillent à ce que les listes de candidats en présence, les personnalités, formations ou courants politiques qui les soutiennent, bénéficient d'un accès à l'antenne équitable.
    Les prises de position, les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donne lieu l'élection sont exposés avec un souci constant d'impartialité et d'équité.
    Dans les émissions comportant des invités du monde politique ou des personnalités diverses, il y a lieu d'éviter des interventions des candidats ou de ceux qui les soutiennent si la durée de la campagne ne permet pas le respect du principe d'équité.


  • II. - La couverture de l'actualité non liée aux élections


    En ce qui concerne la couverture de l'actualité nationale ou internationale non liée aux élections, la règle dite des < < trois tiers > >, selon laquelle le Gouvernement, la majorité parlementaire et l'opposition parlementaire disposent d'un temps de parole égal, continue à s'appliquer.


  • III. - Autres obligations


    1. Les collaborateurs de la société R.F.O. Nouvelle-Calédonie et des services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie figurant sur les listes candidates s'abstiennent de paraître à l'antenne ou de s'exprimer sur les ondes, dans l'exercice de leurs fonctions à partir du 26 juin 1995, date d'ouverture de la campagne officielle, et jusqu'au dimanche 9 juillet après la clôture du scrutin.
    2. Les services de communication audiovisuelle veillent à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives audiovisuelles comportant des images ou paroles de personnalités de la vie publique:
    - ne donne pas lieu à des montages ou autres traitements susceptibles de déformer le sens initial du document;
    - soit systématiquement assortie de la mention < < images d'archives > > et de la date du document.
    3. La société R.F.O. Nouvelle-Calédonie doit transmettre au conseil les relevés des temps de parole des personnalités politiques concernant l'actualité liée et non liée aux élections aux assemblées de province.
    R.F.O. Nouvelle-Calédonie devra garder à la disposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel les bandes sonores et visuelles de toutes les émissions diffusées pendant la période d'application de la recommandation.
    4. Les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection doivent être scrupuleusement respectés.
    En particulier, la diffusion de propos diffamatoires, mensongers, injurieux ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante est de nature à fausser la sincérité du scrutin et partant à entraîner son annulation.
    Le conseil rappelle que l'utilisation abusive par l'une des listes en présence des moyens de communication audiovisuelle peut être de nature à entraîner l'annulation des résultats de l'élection.
    5. Il est interdit aux services de communication audiovisuelle de reprendre tout ou partie des émissions officielles radiotélévisées de la campagne.


  • IV. - Dispositions diverses


    Il est rappelé que:
    1. L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée interdit les émissions publicitaires à caractère politique.
    2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral:
    < < A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de cette collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. > > 3. En vertu du second alinéa de l'article L. 49 du code électoral, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale.
    4. Aux termes de l'article L. 52-2 du code électoral, < < aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public, par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements, territoires et collectivités territoriales concernés > >.
    5. Conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion,
    la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec une élection sont interdits par quelque moyen que ce soit pendant la semaine qui précède le scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci.
    6. Les services de communication audiovisuelle ont l'obligation de mettre en oeuvre, le cas échéant, le droit de réponse institué par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, maintenu en vigueur par la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée.
    La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.


Fait à Paris, le 1er juin 1995.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Le président,

H. BOURGES