Arrêtés du 23 octobre 1995 portant désignation des représentants du ministre de l'économie, des finances et du Plan au sens de l'article 14 (alinéa 2) de la loi no 55-359 du 3 avril 1955

Version INITIALE

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan,
Vu l'article 14 de la loi no 55-359 du 3 avril 1955 relatif aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955 modifiant l'article 12 de la loi no 48-466 du 21 mars 1948, antérieurement modifié par l'article 10 de la loi no 49-482 du 8 avril 1949;
Vu l'article 25 de la loi no 53-80 du 7 février 1953, modifié par l'article 47 de la loi no 53-1336 du 31 décembre 1953;
Vu l'article 15 de la loi no 55-359 du 3 avril 1955 susvisée;
Vu l'article 6 de la loi no 60-859 du 13 août 1960 (loi de finances rectificative pour 1960);
Vu l'article 9 de la loi no 77-574 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier,
Arrête:

  • Art. 1er. - M. Lavenir (Frédéric), inspecteur des finances, Mme Dejoie (Colette), attaché d'administration centrale et Mme Bassinot (Aline),
    contrôleur du Trésor, chef de section, sont désignés comme représentants du ministre de l'économie, des finances et du Plan au sens de l'article 14 (alinéa 2) de la loi no 55-359 du 3 avril 1955 rendu applicable aux opérations du compte spécial Prêts du Fonds de développement économique et social par l'article 6 de la loi no 60-859 du 13 août 1960 pour dresser les actes d'affectation hypothécaire et de mainlevée d'hypothèque lorsque ces actes concernent des prêts consentis par l'intermédiaire du Crédit national, pour le compte de l'Etat sur les ressources dudit compte.
    M. Lavenir, Mme Dejoie et Mme Bassinot sont désignés comme représentants du ministre de l'économie, des finances et du Plan au sens de l'article 9 de la loi no 77-574 du 7 juin 1977, pour dresser les actes d'affectation hypothécaire et de mainlevée d'hypothèque lorsque ces actes concernent des prêts garantis par l'Etat.
    M. Lavenir, Mme Dejoie et Mme Bassinot ont les mêmes pouvoirs et pourront agir séparément.


  • Art. 2. - Les actes dressés en minutes par ces trois fonctionnaires en vertu du présent arrêté seront conservés par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, à charge pour lui d'en délivrer toute grosse ou expédition.


  • Art. 3. - L'arrêté du 18 novembre 1992 est abrogé.


  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 octobre 1995.

JEAN ARTHUIS