Arrêté du 4 septembre 1995 portant modification du règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin (A.D.N.R.) et portant désignation des autorités compétentes chargées de son application (Matières dangereuses 1995, no 4)

Version INITIALE

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,
Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes;
Vu le décret no 95-812 du 14 juin 1995 portant publication du règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin (A.D.N.R.), adopté par la résolution 1993-II-25 de la commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg le 1er décembre 1993;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1971 rendant applicable en France le règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin (A.D.N.R.) et ses annexes A et B, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 17 août 1987,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin, dit A.D.N.R., mis en vigueur par l'arrêté du 8 décembre 1971 susvisé,
    est abrogé et remplacé par le règlement publié par le décret du 14 juin 1995 susvisé, avec ses annexes A, B 1 et B 2.


  • Art. 2. - Les < < autorités compétentes > > visées dans le règlement A.D.N.R. et ses annexes A, B 1 et B 2 sont:
    Pour l'application de l'article 3 dudit règlement (Prescriptions de caractère temporaire), le chef du service de la navigation de Strasbourg;
    Pour l'application de l'article 4 dudit règlement (Autorisations spéciales), le chef du service de la navigation de Strasbourg. Toutefois, le chef du service de la navigation de Strasbourg prévoira un délai d'un mois pour la consultation de la mission des transports de matières dangereuses sur son projet de réponse au requérant. En l'absence de réponse de la mission des transports de matières dangereuses à l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable de manière tacite;
    Pour l'application de l'article 5 dudit règlement (Equivalences et dérogations), les chefs des services de la navigation du Nord - Pas-de-Calais, de la Seine, du Nord-Est et de Strasbourg;
    Pour l'application de l'article 8 dudit règlement (Contrôles), d'une part les agents de la compagnie de gendarmerie fluviale, d'autre part les agents des services de la navigation de Strasbourg ainsi que du Port autonome de Strasbourg qui auront été commissionnés soit par le chef du service de la navigation de Strasbourg, soit par le directeur du Port autonome de Strasbourg, agissant chacun en ce qui le concerne;
    Pour la délivrance des certificats d'agrément aux bateaux transportant des matières dangereuses en application des dispositions de la section 2 (Prescriptions applicables aux bateaux) de l'annexe B 1 dudit règlement, les chefs de service de la navigation du Nord - Pas-de-Calais, de la Seine, du Nord-Est et de Strasbourg. Ces chefs de service sont autorisés à déléguer leurs pouvoirs en la matière aux présidents de la commission de visite des bateaux du Rhin, agissant chacun en ce qui le concerne;
    Pour la délivrance de l'attestation relative aux connaissances sur les matières dangereuses visée au point (2) des marginaux 10315 et 210315 dudit règlement, le chef de service de la navigation de Strasbourg;
    Pour les autorisations relatives aux lieux de chargement et de déchargement, au transbordement et au stationnement visées aux marginaux 10407, 10408,
    10409 et 10504 dudit règlement, les agents des services de la navigation du Nord-Est et de Strasbourg ainsi que du Port autonome de Strasbourg qui auront été commissionnés soit par les chefs de service de la navigation du Nord-Est et de Strasbourg, soit par le directeur du Port autonome de Strasbourg,
    agissant chacun en ce qui le concerne.


  • Art. 3. - L'institut pour le développement de la formation continue dans la navigation fluviale, désigné sous le sigle Fluvia, est agréé en tant qu'organisme de formation pour la formation visée aux points (3) et (5) des marginaux 10315 et 210315 dudit règlement.


  • Art. 4. - Est abrogé l'article 2 de l'arrêté du 8 décembre 1971 susvisé.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 1995.


  • Art. 6. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 septembre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des transports terrestres,

H. DU MESNIL