Arrêté du 4 août 1995 portant renouvellement de l'agrément de la Maison de lumière

Version INITIALE

NOR : SANS9502518A

Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,
Vu les articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du code de la sécurité sociale relatifs aux actions expérimentales de caractère médical et social;
Vu l'arrêté du 6 août 1993 portant agrément de la Maison de lumière;
Vu l'avis de la commission de l'assurance maladie de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 juillet 1995,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'agrément de la Maison de lumière, gérée par l'association Loginter, 13, Hauts-de-Marcouville, 95300 Pontoise, est renouvelé pour une durée de deux ans dans le cadre de la procédure relative aux actions expérimentales de caractère médical et social et aux conditions fixées par les articles 2, 3, 4, 7 et 8 de l'arrêté du 6 août 1993 susvisé.


  • Art. 2. - L'association Loginter recrute, outre le praticien hospitalier à mi-temps mis à disposition par le centre hospitalier de Pontoise, une équipe pluridisciplinaire composée de 13,35 équivalents temps plein:
    0,50 coordinatrice;
    0,25 kinésithérapeute;
    0,50 psychologue;
    0,25 surveillante hospitalière;
    5 infirmières;
    2,5 aides-soignantes;
    4 agents de service;
    0,10 comptable gestionnaire;
    0,25 secrétaire.
    De plus, des intervenants bénévoles représentant 1,90 ETP collaborent également à la vie de l'établissement.


  • Art. 3. - Le budget de fonctionnement autorisé au titre de l'exercice 1995 ne peut être supérieur à 4 189 722 F en année pleine. Il sera ensuite actualisé dans les limites du taux directeur applicable aux établissements sanitaires.


  • Art. 4. - L'évaluation technique et financière prévue à l'article 7 de l'arrêté du 6 août 1993 susvisé portera notamment sur:
    - la durée de séjour, en fonction de la liaison avec les services hospitaliers, des critères de sélection et des orientations éventuelles à la sortie de l'établissement;
    - la différenciation des coûts selon les durées de séjour et les différents postes de dépenses (soins, hébergement, soutien psychologique et accompagnement social), au moyen d'une comptabilité analytique;
    - la qualité de la prise en charge médicale.


  • Art. 5. - Les présentes dispositions se substituent aux dispositions de l'arrêté du 6 août 1993 susvisé, à l'exception des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de ce même arrêté.


  • Art. 6. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 août 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

C. BECHON