Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué à la coopération,
Vu le décret no 78-571 du 25 avril 1978 fixant le régime de rémunération du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès de certains Etats étrangers;
Vu le décret no 92-1330 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre de la coopération, et notamment son article 2;
Vu le décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre de la coopération, et notamment son article 23;
Vu l'arrêté du 12 février 1993 fixant le taux et les conditions d'attribution de la majoration annuelle pour frais de scolarisation;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1993 portant modification de l'arrêté du 29 avril 1980 fixant le taux et les conditions d'attribution de la majoration annuelle pour frais de scolarisation prévue au bénéfice des agents de coopération culturelle, scientifique et technique en service auprès de certains Etats étrangers;
Vu l'arrêté du 10 octobre 1994 fixant le taux et les conditions d'attribution de la majoration annuelle pour frais de scolarisation prévue au bénéfice des agents de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans certains Etats étrangers,
Arrêtent:
Vu le décret no 78-571 du 25 avril 1978 fixant le régime de rémunération du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès de certains Etats étrangers;
Vu le décret no 92-1330 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre de la coopération, et notamment son article 2;
Vu le décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre de la coopération, et notamment son article 23;
Vu l'arrêté du 12 février 1993 fixant le taux et les conditions d'attribution de la majoration annuelle pour frais de scolarisation;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1993 portant modification de l'arrêté du 29 avril 1980 fixant le taux et les conditions d'attribution de la majoration annuelle pour frais de scolarisation prévue au bénéfice des agents de coopération culturelle, scientifique et technique en service auprès de certains Etats étrangers;
Vu l'arrêté du 10 octobre 1994 fixant le taux et les conditions d'attribution de la majoration annuelle pour frais de scolarisation prévue au bénéfice des agents de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans certains Etats étrangers,
Arrêtent:
Fait à Paris, le 19 juillet 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
B. ROSSI
Le ministre délégué à la coopération,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'administration générale,
P. BOBILLO
Le ministre de l'économie et des finances,Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
B. ROSSI