Arrêté du 27 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription perçus par l'Ecole du Louvre

Version INITIALE

NOR : MCCB9500455A

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la culture,
Vu l'article 48 de la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951;
Vu le décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1991 modifié relatif aux modalités de fonctionnement financier et comptable de la Réunion des musées nationaux et de l'Ecole du Louvre;
Sur la proposition du directeur de l'Ecole du Louvre,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le montant du droit d'inscription des élèves perçus par l'Ecole du Louvre pour les premier et deuxième cycles est fixé à 1 200 F pour l'année scolaire 1995-1996.
    Le montant du droit d'inscription pour le troisième cycle est fixé à 710 F pour l'année scolaire 1995-1996.


  • Art. 2. - Le montant du droit d'inscription dans les classes préparatoires aux concours de la conservation du patrimoine de la fonction publique de l'Etat ou territoriale est fixé à 1 500 F.
    Les élèves inscrits simultanément dans un cycle d'études de l'Ecole et à l'une des classes préparatoires mentionnées à l'alinéa précédent acquittent le taux afférent à cette classe et un droit d'inscription dont le taux est fixé à 500 F.


  • Art. 3. - Pour l'année scolaire 1995-1996, le montant du droit d'inscription perçu par l'Ecole du Louvre pour les auditeurs aux cours du jour est fixé à 1 700 F par cours annuel (cours d'histoire générale de l'art ou cours organique).
    Les personnes âgées de moins de vingt-six ans et ayant la qualité d'étudiant bénéficient du demi-tarif pour les cours mentionnés à l'alinéa précédent.


  • Art. 4. - Le montant du droit d'inscription perçu par l'Ecole du Louvre pour les auditeurs aux cours du soir (fondation Rachel-Boyer) est fixé à 450 F pour l'année 1995-1996.


  • Art. 5. - Les droits d'inscription doivent être acquittés par l'ensemble des élèves et auditeurs redevables au plus tard le 31 décembre 1995.


  • Art. 6. - Les arrêtés du 5 octobre 1993 et du 12 août 1994 relatifs aux droits de scolarité perçus par l'Ecole du Louvre sont abrogés.


  • Art. 7. - Le directeur de l'Ecole du Louvre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juillet 1995.

Le ministre de la culture,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

F. MARIANI-DUCRAY

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

S.-A. MAHIEUX