Arrêté du 4 août 1995 relatif à la commission interdépartementale des métiers pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Version INITIALE

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,
Vu le décret no 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers,
modifié notamment par le décret no 94-739 du 23 août 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - La commission interdépartementale des métiers, prévue à l'article 18 du décret du 10 juin 1983 susvisé, est constituée par arrêté conjoint des préfets des départements concernés, à l'initiative du préfet du Bas-Rhin.
    Elle est présidée par le président du tribunal administratif de Strasbourg ou son représentant.
    Elle comprend en outre les membres suivants:
    Un représentant nommé sur proposition conjointe des chambres de commerce et d'industrie des trois départements concernés;
    Un représentant nommé sur proposition conjointe des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle.
    Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour tous les membres de la commission.
    En outre, assistent aux réunions de la commission, avec voix consultative,
    un représentant de l'administration fiscale et un représentant des caisses d'assurance vieillesse.
    Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture du siège de la commission. Il est chargé de la fonction de rapporteur.


  • Art. 2. - La commission interdépartementale est renouvelée dans sa totalité après chaque renouvellement des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers.


  • Art. 3. - La commission est chargée d'examiner les décisions concernant la deuxième section du registre contestées par toute personne y ayant intérêt,
    en application de l'article 18 du décret du 10 juin 1983 susvisé.
    Les demandes sont reçues par les présidents des chambres de métiers qui les transmettent à la commission dans les huit jours de leur réception.
    La commission statue dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.


  • Art. 4. - Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont adressées au président de la chambre de métiers dont relève le demandeur pour notification, publication et mise en application.


  • Art. 5. - La commission interdépartementale du registre des métiers siège à Strasbourg. Son président peut toutefois la réunir à Metz s'il le juge utile.
  • Art. 6. - Les modalités de prise en charge par les chambres de métiers des frais engendrés par le fonctionnement de la commission sont fixées par convention entre l'Etat, représenté par le préfet du Bas-Rhin, et les chambres de métiers concernées.


  • Art. 7. - Le directeur de l'artisanat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 août 1995.

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce et de l'artisanat,

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

A. BENMAKHLOUF