Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 23 avril 1974 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 novembre 1994, portant extension de la convention collective de travail des métaux de la Moselle, mise à jour le 1er février 1973, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu le protocole d'accord du 10 octobre 1994 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée (modification des Clauses générales);
Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 décembre 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que, conformément à l'article L. 431-1-1 du code du travail,
l'employeur peut décider, dans les entreprises de moins de 200 salariés, que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise;
Considérant que, sur ce point, et sous la réserve ci-dessous formulée, le protocole d'accord susvisé ne contrevient donc pas à la loi;
Considérant au surplus que le protocole d'accord susvisé peut être étendu,
sous les réserves et avec les exclusions ci-dessous formulées,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 23 avril 1974 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 novembre 1994, portant extension de la convention collective de travail des métaux de la Moselle, mise à jour le 1er février 1973, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu le protocole d'accord du 10 octobre 1994 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée (modification des Clauses générales);
Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 décembre 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que, conformément à l'article L. 431-1-1 du code du travail,
l'employeur peut décider, dans les entreprises de moins de 200 salariés, que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise;
Considérant que, sur ce point, et sous la réserve ci-dessous formulée, le protocole d'accord susvisé ne contrevient donc pas à la loi;
Considérant au surplus que le protocole d'accord susvisé peut être étendu,
sous les réserves et avec les exclusions ci-dessous formulées,
Arrête:
Fait à Paris, le 24 juillet 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN