Arrêté du 24 juillet 1995 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective des industries des métaux de la Moselle

Version INITIALE

NOR : TEFT9500808A

Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 23 avril 1974 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 novembre 1994, portant extension de la convention collective de travail des métaux de la Moselle, mise à jour le 1er février 1973, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;

Vu le protocole d'accord du 10 octobre 1994 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée (modification des Clauses générales);
Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 décembre 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que, conformément à l'article L. 431-1-1 du code du travail,
l'employeur peut décider, dans les entreprises de moins de 200 salariés, que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise;
Considérant que, sur ce point, et sous la réserve ci-dessous formulée, le protocole d'accord susvisé ne contrevient donc pas à la loi;
Considérant au surplus que le protocole d'accord susvisé peut être étendu,
sous les réserves et avec les exclusions ci-dessous formulées,
Arrête:

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries du travail des métaux de la Moselle, mise à jour le 1er février 1973, tel que modifié par avenant du 27 avril 1993 et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions du protocole d'accord du 10 octobre 1994 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée (modification des Clauses générales), à l'exclusion:
    - des termes < < sauf opposition de celui-ci > > figurant au premier alinéa des dispositions de l'article 3 modifiant l'article 13 de la convention;
    - des termes < < convoquée par l'employeur ou ses représentants > > figurant au deuxième alinéa des dispositions de l'article 3 modifiant l'article 13 de la convention;
    - des termes < < officielle convoquée par la direction ou son représentant > > figurant au troisième alinéa des dispositions de l'article 3 modifiant l'article 13 de la convention;
    - du cinquième alinéa des dispositions de l'article 3 modifiant l'article 13 de la convention;
    - des termes < < de leur profession > > figurant au dernier alinéa des dispositions de l'article 3 modifiant l'article 13 de la convention.
    Les troisième et quatrième alinéas des dispositions de l'article 1er modifiant l'article 7, paragraphe 2 (Indemnisation), de la convention sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 451-1 du code du travail.
    Le dernier alinéa des dispositions de l'article 1er modifiant l'article 7,
    paragraphe 2 (Indemnisation), de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 451-2 du code du travail.
    Les trois premiers alinéas des dispositions de l'article 2 modifiant l'article 9 de la convention sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 423-3 du code du travail.
    L'avant-dernier alinéa des dispositions de l'article 2 modifiant l'article 9 de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L.
    424-4 du code du travail.
    Le premier alinéa des dispositions de l'article 3 modifiant l'article 13 de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 422-1 du code du travail.
    Le premier alinéa des dispositions de l'article 5 modifiant l'article 15 de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L.
    431-1-1 du code du travail.
    Les deux derniers alinéas des dispositions de l'article 5 modifiant l'article 15 de la convention sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 433-2 du code du travail.
    Les dispositions de l'article 5 modifiant l'article 16 de la convention sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 433-2 du code du travail.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions du protocole d'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 94-52 en date du 31 janvier 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.
Fait à Paris, le 24 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN