Arrêté du 28 juillet 1995 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Industries papetières (option Production des pâtes, papiers et cartons et option Transformation des papiers et cartons)

Version INITIALE

NOR : MENL9501588A

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation;
Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale;
Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret no 87-829 du 9 octobre 1987;
Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves, modifié par le décret no 92-169 du 20 février 1992; Vu le décret no 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, modifié par le décret no 92-481 du 27 mai 1992;
Vu le décret no 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1995 portant suppression du brevet de technicien supérieur Industries papetières, création et définition du brevet de technicien supérieur Industries papetières (option Production des pâtes,
papiers et cartons et option Transformation des papiers et cartons) et fixant les modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 3 juillet 1995;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 10 juillet 1995,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Industries papetières (option Production des pâtes, papiers et cartons et option Transformation des papiers et cartons), créé par l'arrêté du 28 juillet 1995 susvisé, sont fixées conformément aux dispositions du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur et des annexes I (Règlement d'examen) et II (Définition des épreuves) du présent arrêté.


  • Art. 2. - Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent justifier d'une des conditions d'inscription fixées à l'article 7 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.


  • Art. 3. - Une seule session est organisée chaque année scolaire.
    La date de début des épreuves, les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscription sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription est fixée par les recteurs.


  • Art. 4. - Le brevet de technicien supérieur Industries papetières (option Production des pâtes, papiers et cartons et option Transformation des papiers et cartons) est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions de l'article 10 ou aux dispositions de l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.
    Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il souhaite subir l'examen dans sa forme globale, tel que le prévoit l'article 10 du décret précité, ou épreuve par épreuve, conformément à l'article 13 de ce décret.
    Dans ce dernier cas, il précise, en outre, les épreuves qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.


  • Art. 5. - 1. Les candidats titulaires du brevet de technicien supérieur Industries papetières organisé conformément à l'arrêté du 1er juin 1988 fixant les conditions de délivrance ou du brevet de technicien supérieur Industries papetières organisé conformément à l'arrêté du 23 février 1995 fixant les conditions de délivrance peuvent se présenter au brevet de technicien supérieur option Transformation des papiers et cartons sans avoir à justifier de conditions particulières.
    L'annexe III du présent arrêté précise quelle épreuve ces candidats doivent subir dans l'option Transformation des papiers et cartons et quelles sont les épreuves dont ils sont dispensés.
    2. Les candidats ayant subi sans succès l'examen du brevet de technicien supérieur Industries papetières organisé conformément à l'arrêté du 1er juin 1988 précité ou du brevet de technicien supérieur Industries papetières organisé conformément à l'arrêté du 23 février 1995 précité, ayant demandé à conserver le bénéfice des épreuves auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20, sont dispensés de subir les épreuves correspondantes de l'examen de l'option Production des pâtes, papiers et cartons et de l'option Transformation des papiers et cartons organisé conformément au présent arrêté.
    Ils peuvent se présenter sans avoir à justifier de conditions particulières. L'annexe III du présent arrêté établit les correspondances d'épreuves entre l'examen défini par l'arrêté du 1er juin 1988 précité ou l'examen défini par l'arrêté du 23 février 1995 précité et l'examen de l'option Production des pâtes, papiers et cartons et de l'option Transformation des papiers et cartons défini par le présent arrêté.
    3. Les candidats titulaires de l'une des options du brevet de technicien supérieur Industries papetières obtenue selon les dispositions du présent arrêté ou qui se sont présentés sans succès à l'examen de l'une de ces options peuvent se présenter à une autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
    L'annexe III du présent arrêté précise quelles sont les épreuves que ces candidats doivent subir et quelles sont les épreuves dont ils peuvent être dispensés.
    Lorsqu'un candidat se représente à l'examen défini par le présent arrêté et qu'il choisit de subir celui-ci dans sa forme globale, sa moyenne est calculée en tenant compte des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice affectées du coefficient attribué à l'épreuve correspondante du nouvel examen.
    La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'examen subi suivant les dispositions des arrêtés du 1er juin 1988 ou du 23 février 1995 précités et dont le candidat a demandé à conserver le bénéfice est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux prescriptions de l'article 12 ou de l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.


  • Art. 6. - La première session du brevet de technicien supérieur Industries papetières (option Production des pâtes, papiers et cartons et option Transformation des papiers et cartons) organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1997.
    La dernière session du brevet de technicien supérieur Industries papetières organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 février 1995 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Industries papetières aura lieu en 1996.


  • Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le présent arrêté et son annexe I seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale en date du 14 septembre 1995, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
    L'arrêté et ses trois annexes seront diffusés par les centres précités.
Fait à Paris, le 28 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. BOISSINOT