- Références: décret no 64-726 du 16 juillet 1964 relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées; arrêté du 21 décembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement du contrôle général des armées; arrêté du 20 avril 1995 sur les attributions du contrôle général des armées en matière de contrôle et de réglementation des marchés.
Le décret du 16 juillet 1964 donne au contrôle général des armées la mission d'assister le ministre de la défense pour la haute direction de son ministère.
En veillant à l'exacte application des textes législatifs et réglementaires et en s'attachant au respect des droits des personnes comme à la bonne utilisation des deniers de l'Etat, le contrôle général des armées assure de façon permanente la sauvegarde des responsabilités du ministre.
Il contribue à maintenir la cohérence des actions des diverses administrations centrales et à garantir une application rigoureuse des décisions prises au plus haut niveau.
Cette mission générale est rappelée et précisée chaque année dans un plan d'action qui est approuvé par le ministre en conseil supérieur du contrôle.
L'accomplissement de cette mission suppose notamment que le contrôle général des armées puisse intervenir de façon préventive. L'importance de certains textes réglementaires ou de certains marchés rend en effet nécessaire une intervention préalable pour entourer ces décisions d'un maximum de garanties, tant au plan de la régularité qu'à celui de l'opportunité. Ce mode d'action permet ainsi de préserver, à temps, le respect des principes généraux d'organisation ou d'action et de faire prévaloir l'intérêt de l'ensemble du ministère sur les préoccupations d'un seul service.
Mais cette intervention ne doit ni réduire les responsabilités des différentes autorités, ni retarder les prises de décision. Elle ne peut donc être exercée que selon une procédure adaptée, sur un nombre limité de domaines et dans le respect des attributions des directions de l'administration centrale.
En conséquence, la présente instruction a pour objet de préciser les conditions et les domaines dans lesquels le contrôle général des armées intervient à titre préventif:
- soit lors de l'élaboration des textes réglementaires ainsi que des décisions concernant le statut, la condition du personnel et son recrutement; - soit à l'occasion de la passation de certains marchés et de l'adoption des schémas directeurs d'informatique.
Une instruction annuelle du chef du contrôle général des armées fixe, en fonction du plan d'action arrêté par le ministre, les modalités pratiques de ce contrôle.
Cette instruction ne modifie pas les dispositions prévues en ce qui concerne le suivi des programmes d'armement telles qu'elles sont définies par la décision no 17-854 du 18 juin 1990 et son instruction d'application no 204 DEF/CGA du 12 juillet 1990. - 1. Contrôle préventif des textes.
1.1. Le contrôle général des armées émet un avis préalable sur:- les décrets, arrêtés et instructions signés par le ministre ou par des
autorités ayant reçu délégation et portant sur:- l'organisation et le fonctionnement de l'administration centrale;
- 2. Le contrôle préventif des marchés.
2.1. Le contrôle général des armées émet un avis préalable sur les marchés et sur les actes contractuels pris sous une autre forme et concernant:- les études d'organisation, d'évaluation, d'audit ou d'amélioration de
la gestion;- et, pour certains services désignés par une instruction du chef du
contrôle général des armées, les marchés d'informatique et les marchés d'études générales commandés à des consultants extérieurs.
2.2. Le contrôle général des armées est destinataire des conventions et accords internationaux (Mémorandum d'entente par exemple).
2.3. Lorsqu'ils sont soumis au contrôle préventif, les projets d'actes contractuels sont adressés au contrôle général des armées avant leur transmission aux organismes externes de contrôle, commissions spécialisées des marchés ou contrôle financier.Après avoir éventuellement pris contact avec le service concerné, le
contrôle général des armées vise les marchés en exprimant un avis favorable, des observations ou des réserves:- les observations portent sur des questions de forme ou appellent
l'attention du service sur d'éventuelles difficultés d'interprétation ou d'exécution;- les réserves ont pour objet de prévenir les risques graves que
pourrait entraîner en matière de régularité ou d'opportunité l'exécution du marché. En cas de réserves maintenues, la signature du marché devra recevoir l'autorisation du ministre.Le contrôle général des armées dispose de sept jours ouvrables à la
réception du dossier pour viser les marchés transmis.
3. Les schémas directeurs d'informatique sont communiqués pour avis au contrôle général des armées.
4. La sous-direction des bureaux du cabinet tient informé le contrôle général des armées des contreseings demandés au ministre de la défense par les autres départements ministériels et portant sur des projets de loi, de décrets ou d'arrêtés.
5. La présente instruction abroge la note no 15 DEF/CGA du 10 janvier 1994.
Le chef du contrôle général des armées est chargé de l'exécution de la présente instruction, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. - (1) Y compris les conditions générales d'acquisition, de cession ou de suivi comptable du matériel mis en oeuvre par le ministère de la défense.
CHARLES MILLON