Arrêté du 4 août 1995 portant agrément de l'avenant no 4 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance conversion

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NOR : TEFE9500870A

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Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 352-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1993 portant agrément de la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention;
Vu l'arrêté du 24 février 1994 portant agrément de la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance conversion et de son règlement annexé;
Vu l'avenant no 4 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994;
Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires;
Vu l'avis paru au Journal officiel du 19 juillet 1995;
Vu l'avis de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi en date du 25 juillet 1995;
Considérant que l'avenant susvisé ne comporte pas de stipulations contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
Arrête:

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de l'avenant no 4 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance conversion.


  • Art. 2. - L'agrément des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est donné pour la durée de validité de cet accord.


  • Art. 3. - Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que le texte de l'accord agréé, au Journal officiel de la République française.


  • AVENANT No 4

    AU REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION DU 1er JANVIER 1994 RELATIVE A L'ASSURANCE CONVERSION
    Le Conseil national du patronat français (C.N.P.F.);
    La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.); L'Union professionnelle artisanale (U.P.A.),
    D'une part,
    La Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.);
    La Confédération française de l'encadrement (C.F.E.-C.G.C.);
    La Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.);
    La Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.);
    La Confédération générale du travail (C.G.T.),
    D'autre part,
    Vu la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance conversion;
    Vu le règlement annexé à ladite convention,
    il est décidé ce qui suit:


  • Article 1er


    1. Le titre V devient le titre VI.
    2. L'article 19 devient l'article 21.


  • Article 2


    Il est créé un titre V intitulé < < Allocations décès > > rédigé comme suit:

    < < Chapitre Ier

    < < Montant de l'allocation décès

    < < Article 19


    < < En cas de décès d'un adhérent en cours d'indemnisation, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de l'allocation dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt.
    < < Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.

    < < Chapitre II

    < < Le financement

    < < Article 20


    < < L'allocation décès est financée dans les mêmes conditions que l'allocation spécifique de conversion. > >
Fait à Paris, le 4 août 1995.

Fait à Paris, le 28 juin 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le délégué à l'emploi,

D. BALMARY