Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 28 février 1980 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 décembre 1994, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de Seine-et-Marne du 30 novembre 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant du 12 janvier 1995 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 mars 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires;
Considérant que les rémunérations minimales hiérarchiques et les taux effectifs garantis annuels peuvent être librement fixés par voie d'accords collectifs;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont contraires à aucune disposition légale ou réglementaire en vigueur,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 28 février 1980 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 décembre 1994, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de Seine-et-Marne du 30 novembre 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant du 12 janvier 1995 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 mars 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires;
Considérant que les rémunérations minimales hiérarchiques et les taux effectifs garantis annuels peuvent être librement fixés par voie d'accords collectifs;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont contraires à aucune disposition légale ou réglementaire en vigueur,
Arrête:
Fait à Paris, le 19 juillet 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN