Le ministre de la fonction publique et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié notamment par le décret no 95-184 du 22 février 1995,
Arrêtent:
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié notamment par le décret no 95-184 du 22 février 1995,
Arrêtent:
- Art. 1er. - En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées à l'administration centrale et dans les services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section ou d'un bureau de vote ou qui se trouvent en service détaché, ainsi que ceux qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.
Les agents visés à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service, ont la faculté de voter directement à la section ou au bureau de vote auquel ils sont rattachés en application du premier paragraphe de l'article 2. - Art. 2. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante:
1o La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du second alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé, en ce qui concerne l'administration centrale, par les soins du directeur de l'administration générale et, en ce qui concerne les services déconcentrés, par les soins du chef de service auprès duquel est placée la section de vote à laquelle ils sont rattachés.
Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par le deuxième et le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
2o Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
3o Les délais fixés au second alinéa du 1o et au 2o du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au second alinéa du 1o et au 2o du présent article sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
4o L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1), qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2), qu'il cachette, et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention: < < élections à la commission administrative paritaire de (nom du ou des corps concernés) > >.
Il place ensuite cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3), qu'il cachette, et sur laquelle il indique l'adresse de la section ou du bureau de vote auquel il est rattaché.
5o Si plusieurs votants sont groupés au siège d'un service, chacun remet l'enveloppe no 3 au chef de service, qui adresse au chef de service auprès de qui sont placés les sections ou les bureaux de vote compétents, en un envoi unique et recommandé, la totalité des plis qui lui ont été remis.
Si le votant est isolé, il adresse l'enveloppe no 3, par voie postale, à la section ou au bureau de vote dont il dépend.
L'enveloppe no 3, qu'elle soit remise au chef de service ou adressée par voie postale par un électeur isolé, doit parvenir à la section ou au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin. - Art. 3. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes:
1o La section ou le bureau de vote auquel sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2, sont ouvertes:
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section.
2o Sont mises à part, sans être ouvertes:
Les enveloppes no 3 parvenues à la section ou au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin;
Les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible;
Les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent;
Les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif;
Les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
3o Un procès-verbal des opérations définies aux 1o et 2o du présent article est adressé au bureau de vote central ou au bureau de vote spécial qui est chargé, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2o du présent article.
Les votes par correspondance parvenus à la section ou au bureau de vote après le recensement prévu au 1o du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception. - Art. 4. - L'arrêté du 17 septembre 1992 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées à l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et l'arrêté du 26 octobre 1993 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre sont abrogés.
- Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 août 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL
Le ministre des anciens combattants
et victimes de guerre,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'administration générale,
J.-P. SOUZY
Le ministre de la fonction publique,Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL