Décision du 14 septembre 1995 portant création à l'Agence du médicament d'un groupe de travail sur les réactifs de dépistage et de confirmation des rétrovirus et des hépatites virales

Version INITIALE

Le directeur général de l'Agence du médicament,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 567-1, L.
567-2 et L. 761-14-1;
Vu l'arrêté du 18 mars 1993 portant création d'une commission consultative d'enregistrement des réactifs,
Décide:

  • Art. 1er. - Il est créé auprès du directeur général de l'Agence du médicament un groupe de travail sur les réactifs de dépistage et de confirmation des rétrovirus et des hépatites virales, chargé:
    a) De procéder aux vérifications relatives à la spécificité, à la sensibilité ainsi qu'aux conditions des limites d'utilisation de ces réactifs;
    b) De donner à la demande du directeur général un avis sur toutes questions relatives à l'évaluation et la réévaluation de ces réactifs.


  • Art. 2. - Les membres du groupe de travail sont désignés par le directeur général de l'Agence du médicament pour une durée de trois ans renouvelable.


  • Art. 3. - Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.


  • Art. 4. - Les membres du groupe de travail doivent lors de leur nomination adresser au directeur général de l'Agence du médicament une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen par le groupe de travail. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens.
    Les membres du groupe de travail ne peuvent prendre part aux travaux du groupe s'ils ont un lien direct ou indirect avec le dossier examiné.


  • Art. 5. - Les fonctions de membre du groupe de travail ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990.


  • Art. 6. - Par dérogation à l'article 2, le mandat des membres désignés lors de la constitution du groupe de travail prendra fin à la date du premier renouvellement de la commission consultative d'enregistrement des réactifs.


  • Art. 7. - Le directeur des laboratoires et des contrôles est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 septembre 1995.

D. TABUTEAU