Arrêté du 18 août 1995 fixant les modalités d'organisation des concours pour l'accès aux emplois de secrétaire administratif et de secrétaire technique de la Caisse des dépôts et consignations

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Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
modifiées;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation des concours pour l'accès aux emplois suivants de la Caisse des dépôts et consignations:
    - secrétaire administratif;
    - secrétaire technique.


  • Art. 2. - Les concours visés à l'article 1er ci-dessus sont annoncés par un avis publié au Journal officiel.
    Cet avis indique notamment le nombre de places offertes, la date et le lieu des épreuves, la date limite de délivrance des dossiers d'inscription, la date limite de leur dépôt ainsi que la localisation des postes à pourvoir.


  • Art. 3. - Les candidats doivent adresser à la direction des personnels de l'établissement public de la Caisse des dépôts et consignations, avant la date limite de dépôt des candidatures:
    - une demande d'inscription établie sur un imprimé délivré par la direction des personnels de l'établissement public, accompagnée des documents ou imprimés qui peuvent y être annexés.

    Dans cette demande, ils certifient sur l'honneur l'exactitude des divers

    renseignements relatifs à leur situation personnelle ou professionnelle. Ils précisent éventuellement leur choix pour les épreuves à option. Tout changement de choix non signalé avant la date limite de dépôt des candidatures est irrecevable;
    - une autorisation de participation aux épreuves établie par la personne exerçant l'autorité parentale pour les candidats mineurs à la date du concours.
    S'ils désirent participer aux concours internes:
    - une attestation délivrée par le service du personnel de l'administration dont ils relèvent précisant leur situation administrative, la nature et la durée des services publics accomplis;
    - un état signalétique et des services militaires s'il y a lieu de prendre en compte ces services pour le calcul de la durée des services exigés.


  • Art. 4. - L'administration peut exiger également, avant le concours, toutes les pièces, notamment celles énumérées à l'article 14 ci-dessous, dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir,
    lorsque les renseignements donnés par les candidats lui paraissent incomplets, contradictoires ou ambigus.


  • Art. 5. - Les candidats appartenant à la Caisse des dépôs et consignations pourront être dispensés de la production des pièces énumérées à l'article 4 ou à l'article 14 ci-dessous figurant déjà dans leur dossier administratif.


  • Art. 6. - Les dossiers d'inscription ne peuvent être fournis aux candidats dont les demandes parviennent à la direction des personnels de l'établissement public, après la date limite de délivrance fixée par l'arrêté autorisant le recrutement, le cachet de la poste faisant foi.


  • Art. 7. - Les pièces manquantes dans un dossier peuvent être envoyées jusqu'à la date limite de dépôt des candidatures.


  • Art. 8. - Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations arrête la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves.
    La motivation des rejets de demande de participation est communiquée aux intéressés.


  • Art. 9. - Les candidats sont convoqués individuellement aux épreuves par la direction des personnels de l'établissement public; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.


  • Art. 10. - La surveillance des épreuves écrites est placée sous la responsabilité du directeur des personnels de l'établissement public.
    Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est interdite pendant les épreuves.
    Il est interdit aux candidats d'avoir recours à des livres ou à des documents d'aucune sorte, à l'exclusion de ceux qui pourraient être autorisés explicitement par le jury pour un sujet déterminé.


  • Art. 11. - Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury. Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu du concours sans préjudice, le cas échéant, de l'application des peines prévues par la législation en vigueur et des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son encontre.


  • Art. 12. - Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fixe la composition du jury des différents concours concernés, lequel choisit les sujets des épreuves.


  • Art. 13. - Les épreuves écrites des concours sont corrigées sous le couvert de l'anonymat.


  • Art. 14. - Les candidats inscrits sur une des listes d'admission aux concours visés ci-dessus doivent, pour être nommés aux emplois correspondants, transmettre à l'administration, dans un délai de quinze jours après la notification de leur succès, les pièces suivantes:
    1o Une fiche individuelle d'état civil de nationalité française;
    2o Un état signalétique et des services militaires ou une photocopie de ce document; s'ils n'ont pas accompli de service militaire, une pièce attestant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l'armée;
    3o S'il y a lieu, une copie des diplômes ou titres exigés pour participer aux concours;
    4o S'ils ont sollicité le bénéfice de certaines dispositions réglementaires et législatives au titre de leur situation de famille, une fiche familiale d'état civil de date récente.
    Le défaut de production de ces pièces peut entraîner la radiation des candidats de la liste d'admission.


  • Art. 15. - Si, à l'examen des pièces prévues à l'article 14, il apparaît que les déclarations faites par les candidats dans la demande prévue à l'article 3 ci-dessus sont inexactes et entachent d'irrégularité l'admission à participer aux épreuves, les intéressés perdent le bénéfice de l'admission aux concours.


  • Art. 16. - La nomination des candidats à l'un des emplois visés à l'article 1er du présent arrêté est subordonnée au résultat favorable des examens médicaux prévus au titre II du décret no 86-442 du 14 mars 1986 qu'ils subissent à la diligence de l'administration.


  • Art. 17. - Le lieu d'affectation des candidats reçus aux concours pour l'accès aux emplois visés à l'article 1er ci-dessus est déterminé compte tenu de leur rang de classement et de la préférence qu'ils ont exprimée.


  • Art. 18. - L'arrêté du 22 juillet 1985 fixant les modalités d'organisation des concours pour l'accès aux emplois de secrétaire administratif et de secrétaire technique de la Caisse des dépôts et consignations est abrogé.


  • Art. 19. - Le secrétaire général du groupe est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 août 1995.

J.-M. ROSSINOT