Arrêté du 7 août 1995 relatif aux régies de recettes et d'avances auprès des directions régionales des affaires culturelles

Version INITIALE

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la culture,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié par le décret no 92-1369 du 29 décembre 1992, portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 25 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 80-387 du 22 mai 1980 modifiant le décret no 77-115 du 3 février 1977 portant création de directions régionales des affaires culturelles;
Vu le décret no 87-346 du 21 mai 1987 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la culture et de la communication,
modifié par le décret no 90-224 du 8 mars 1990;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1982, modifié par l'arrêté du 14 février 1983,
portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires du ministère de la culture et de leurs délégués;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et de recettes;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux, ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

TITRE Ier

ORGANISATION DES REGIES


  • Art. 1er. - Les préfets de région sont habilités à créer par arrêté des régies de recettes et d'avances auprès des directions régionales des affaires culturelles. L'arrêté du préfet de région est publié au Recueil officiel des actes administratifs après avis du trésorier-payeur général sur proposition du directeur régional des affaires culturelles.
    Les régisseurs sont nommés par arrêté du préfet de région après agrément du trésorier-payeur général sur proposition du directeur régional des affaires culturelles.
    Une copie des arrêtés portant création ou modification des régies de recettes ou d'avances est adressée au ministre de la culture.


    TITRE II

    FONCTIONNEMENT DES REGIES


  • A. - Régies de recettes


  • Art. 2. - Peuvent être encaissés par l'intermédiaire des régies de recettes les produits provenant de la rémunération des services rendus au titre des prestations suivantes:
    1o Cession, consultation ou prêt:
    a) D'ouvrages, de publications et de documents quel que soit leur support,
    de bases de données ou banque d'images informatisées, élaborés, détenus ou conservés par les services;
    b) De reproductions, sous forme de photocopies, de microfilms, de photographies, de relevés photogrammétriques, ou par tout autre procédé, de documents de toute nature détenus ou conservés par les services;
    c) D'expositions et de montages audiovisuels élaborés par les services;
    2o Cession de droits d'exploitation, de diffusion et de reproduction de documents de toute nature élaborés dans les services;
    3o Actions de formation, de conseil, d'étude, d'analyse, de recherche et d'expertise menées par les services;
    4o Droits d'entrée ou de participation aux conférences, expositions et ateliers d'animations organisés par les services, location de salles.


  • Art. 3. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par les régisseurs et versées aux trésoriers-payeurs généraux dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 ci-après et elles donneront lieu à rétablissements de crédits sur le budget du ministère de la culture.


  • Art. 4. - Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 1 500 F.
    Le régisseur est détenteur d'un compte de dépôts de fonds au Trésor sur lequel toutes les recettes seront versées.
    Le régisseur est tenu de verser sur son compte de dépôts de fonds au Trésor les recettes encaissées par l'intermédiaire de son compte courant postal.


  • B. - Régies d'avances


  • Art. 5. - Peuvent être payées par l'intermédiaire des régies d'avances les dépenses énumérées à l'article 10 (1o, 2o, 3o et 4o) du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé.
    Le montant maximal par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payable par la régie est celui fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
    Le montant maximal des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés en une fois par la régie d'avances est fixé à 2 000 F par bénéficiaire.
  • Art. 6. - Le montant maximal de l'avance à consentir à chaque régisseur est fixé par l'arrêté de création des régies visé à l'article 1er dans la limite d'un montant maximum de 20 000 F.
    Au-delà, seul le ministre de la culture est compétent.


  • Art. 7. - Les régisseurs remettent à l'ordonnateur secondaire les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.


  • C. - Dispositions communes


  • Art. 8. - L'arrêté du 2 mai 1994 relatif aux régies de recettes auprès des directions régionales des affaires culturelles est abrogé.


  • Art. 9. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances et le directeur de l'administration générale au ministère de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 août 1995.

Le ministre de la culture,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

F. MARIANI-DUCRAY

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du chef de service,

Le directeur adjoint,

J. PERREAULT