Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu le livre IX du code du travail, et notamment les articles L. 951-3, L.
961-12 et R. 964-1;
Vu l'article 3 du décret no 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés en application de l'article L. 961-12 du code du travail et modifiant ledit code;
Vu le décret no 95-753 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre du travail, du dialogue social et de la participation;
Après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi,
Arrête:
Vu le livre IX du code du travail, et notamment les articles L. 951-3, L.
961-12 et R. 964-1;
Vu l'article 3 du décret no 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés en application de l'article L. 961-12 du code du travail et modifiant ledit code;
Vu le décret no 95-753 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre du travail, du dialogue social et de la participation;
Après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi,
Arrête:
Fait à Paris, le 11 juillet 1995.
JACQUES BARROT