Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble; Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la délibération du Syndicat de l'agglomération nouvelle (S.A.N.) de Cergy-Pontoise en date du 18 mai 1993 relative à l'exploitation du réseau câblé par la Société d'exploitation de réseaux câblés de l'Ile-de-France,
appelée ci-dessous la société;
Vu le dossier présenté au conseil par la société;
Vu les statuts de la société en date du 1er juin 1992;
Vu l'avenant à la convention d'établissement du réseau câblé de vidéocommunication du syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise,
conclu le 1er juillet 1993 entre le S.A.N. de Cergy-Pontoise, Téléservice région parisienne, Téléservice Ile-de-France, la Société d'exploitation de réseaux câblés de l'Ile-de-France, France Télécom et France Télécom Ile-de-France;
Vu l'avenant à la convention d'exploitation du réseau câblé de vidéocommunication de Cergy-Pontoise, conclu le 1er juillet 1993 entre la S.A.E.M.L. Cergy-Pontoise TV Câble, Téléservice région parisienne, la Société d'exploitation de réseaux câblés de l'Ile-de-France et France Télécom Câble Ile-de-France;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble; Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la délibération du Syndicat de l'agglomération nouvelle (S.A.N.) de Cergy-Pontoise en date du 18 mai 1993 relative à l'exploitation du réseau câblé par la Société d'exploitation de réseaux câblés de l'Ile-de-France,
appelée ci-dessous la société;
Vu le dossier présenté au conseil par la société;
Vu les statuts de la société en date du 1er juin 1992;
Vu l'avenant à la convention d'établissement du réseau câblé de vidéocommunication du syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise,
conclu le 1er juillet 1993 entre le S.A.N. de Cergy-Pontoise, Téléservice région parisienne, Téléservice Ile-de-France, la Société d'exploitation de réseaux câblés de l'Ile-de-France, France Télécom et France Télécom Ile-de-France;
Vu l'avenant à la convention d'exploitation du réseau câblé de vidéocommunication de Cergy-Pontoise, conclu le 1er juillet 1993 entre la S.A.E.M.L. Cergy-Pontoise TV Câble, Téléservice région parisienne, la Société d'exploitation de réseaux câblés de l'Ile-de-France et France Télécom Câble Ile-de-France;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 14 mars 1995.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
H. BOURGES