Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1974 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 août 1994, portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des entrepositaires-grossistes de bières, d'eaux minérales et de table, de boissons gazeuses ou non gazeuses, de boissons aux jus de fruits,
de sirops, de jus de fruits, de boissons lactées et de gaz carbonique du 15 décembre 1971 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'avenant no 94/2 (Salaires) du 27 octobre 1994 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 20 mai 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1974 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 août 1994, portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des entrepositaires-grossistes de bières, d'eaux minérales et de table, de boissons gazeuses ou non gazeuses, de boissons aux jus de fruits,
de sirops, de jus de fruits, de boissons lactées et de gaz carbonique du 15 décembre 1971 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'avenant no 94/2 (Salaires) du 27 octobre 1994 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 20 mai 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête:
Fait à Paris, le 18 juillet 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN