Arrêté du 14 avril 1995 autorisant certains chefs d'établissement à assurer eux-mêmes la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants

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NOR : TEFT9500452A

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 231-1;
Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975, modifié par le décret no 88-662 du 6 mai 1988, relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, et notamment son article 25 (II);
Vu les demandes d'autorisation d'E.D.F. enregistrées le 19 janvier 1995;
Vu l'avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, Arrête:

  • Art. 1er. - I. - Les chefs des centres nucléaires de production d'électricité suivants sont autorisés au titre de l'alinéa II de l'article 25 du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé à assurer eux-mêmes la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants pour les personnels d'Electricité de France:
    Centre nucléaire de production d'électricité du Bugey, B.P. 14, 01366 Camp-de-la-Valbonne Cedex;
    Centre nucléaire de production d'électricité du Tricastin, B.P. 9, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux;
    Centre nucléaire de production d'électricité de Dampierre-en-Burly, B.P. 18, 45570 Ouzouer-sur-Loire;
    Centre nucléaire de production d'électricité du Blayais, B.P. 27, 33820 Saint-Ciers-sur-Gironde;
    Centre nucléaire de production d'électricité de Gravelines, B.P. 149, 59820 Gravelines;
    Centre nucléaire de production d'électricité de Saint-Laurent-des-Eaux, B.P. 42, 41220 La Ferté-Saint-Cyr;
    Centre nucléaire de production d'électricité de Chinon, B.P. 80, 37420 Avoine;
    Centre nucléaire de production d'électricité de Paluel, B.P. 48, 76450 Cany-Barville;
    Centre nucléaire de production d'électricité de Cruas, B.P. 30, 07350 Cruas; Centre nucléaire de production d'électricité de Cattenom, B.P. 41, 57570 Cattenom;
    Centre nucléaire de production d'électricité de Fessenheim, B.P. 15, 68740 Fessenheim;


    Centre nucléaire de production d'électricité de Belleville, B.P. 11, 18240 Léré;
    Centre nucléaire de production d'électricité de Saint-Alban, B.P. 31,
    Saint-Maurice-l'Exil, 38550 Le Péage-de-Roussillon;
    Centre nucléaire de production d'électricité de Chooz, B.P. 174, 08600 Givet;
    Centre nucléaire de production d'électricité de Creys-Malville, B.P. 63,
    38510 Morestel;
    Centre nucléaire de production d'électricité de Flamanville, B.P. 4, 50340 Les Pieux;
    Centre nucléaire de production d'électricité de Golfech, B.P. 24, 82400 Valence-d'Agen;
    Centre nucléaire de production d'électricité de Nogent-sur-Seine, B.P. 62,
    10400 Nogent-sur-Seine;
    Centre nucléaire de production d'électricité de Penly, B.P. 854, 76370 Neuville-lès-Dieppe;
    Centre nucléaire de production d'électricité de Civaux, B.P. 64, 86320 Civaux.
    II. - Cette surveillance individuelle est en pratique réalisée:
    - pour l'exposition externe, par le laboratoire d'Electricité de France,
    implanté sur le site de Saint-Denis et assurant l'exploitation des films dosimétriques de l'exploitation du parc nucléaire;
    - pour l'exposition interne, par le service de médecine du travail des établissements précités ainsi que par le laboratoire d'analyse médicale du service général de médecine du travail d'Electricité de France, situé sur le site de Saint-Denis.


  • Art. 2. - L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.


  • Art. 3. - Conformément aux dispositions de l'alinéa II de l'article 65 du décret du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants et de l'alinéa II de l'article 25 du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé, les chefs des centres et des centrales précités sont tenus de communiquer à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants les résultats des mesures pratiquées en vertu de leur autorisation et de se soumettre aux contrôles de qualité organisés par cet office.


  • Art. 4. - Le directeur des relations du travail et le directeur de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur des conditions de travail

et de la protection

contre les risques du travail,

M. BOISNEL