Arrêté du 25 avril 1995 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 et chargés de conduire les enquêtes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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NOR : ENVN9540087A

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Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget et le ministre de l'environnement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et notamment ses articles L. 11-9, R. 11-2, R. 11-5, R. 11-6, R. 11-14-3, R. 11-14-4, R.
11-14-5 et R. 11-20;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, et notamment son article 8;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi no 86-37 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif au cumul de retraites,
de rémunérations et de fonctions;
Vu le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 précitée, notamment ses articles 10, 10-1 et 24;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 94-873 du 10 octobre 1994 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs, et notamment son article 6;
Vu l'arrêté du 27 février 1986 modifié portant attribution d'indemnités aux commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par les procédures d'enquêtes préalables de droit commun et parcellaires,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'indemnité accordée aux commissaires enquêteurs dans les conditions prévues par l'article 10 du décret du 23 avril 1985 modifié susvisé comprend:
    - des vacations;
    - le remboursement des frais de déplacement (transports et missions);
    - le remboursement sur justificatif des autres frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission (téléphone, reprographie, secrétariat).


  • Art. 2. - Le nombre de vacations destinées à indemniser les commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par la loi du 12 juillet 1983 susvisée est déterminé par le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, en fonction des difficultés de l'enquête, de la charge de travail qu'elle a occasionnée pour le commissaire enquêteur, de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci. Ce nombre est fixé entre 5 et 50 pour chaque commissaire enquêteur.


  • Art. 3. - Toutefois, à titre dérogatoire, pour tenir compte de l'ampleur particulière de l'enquête publique, de ses difficultés et des sujétions qu'elle a entraînées, ce nombre peut être porté à un chiffre supérieur sur décision motivée du président du tribunal administratif.
    Dans le cas d'une commission d'enquête, le nombre de vacations peut être différent pour chaque membre de cette commission.
    Le montant unitaire de la vacation, hors taxe sur la valeur ajoutée, est fixé à 200 F.


  • Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 27 février 1986 susvisé est rédigé comme suit:
    < < Le montant unitaire de la vacation, hors taxe sur la valeur ajoutée, est fixé à 200 F. > >
  • Art. 5. - Lorsque, en application de l'article 4-I du décret du 23 avril 1985 susvisé, plusieurs enquêtes publiques sont organisées conjointement, les vacations ne sont fixées au taux plein que pour l'une de ces enquêtes. Les vacations au titre des autres enquêtes sont fixées sur la base d'un taux réduit de moitié.
    Les vacations allouées aux fonctionnaires en activité sont calculées sur la base d'un taux réduit de moitié. Leur montant global ne peut excéder 6 500 F par commissaire enquêteur et par an.


  • Art. 6. - Le remboursement des frais de déplacement est déterminé conformément aux dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé.
    Les commissaires enquêteurs sont considérés comme étant domiciliés au lieu de leur résidence habituelle.
    Ils peuvent également être autorisés, par le président du tribunal administratif, à utiliser leur voiture personnelle dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat.


  • Art. 7. - Sont abrogés:
    - l'arrêté du 27 février 1986 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par la loi du 12 juillet 1983 susvisée;
    - l'arrêté du 27 février 1986 portant attribution d'indemnités aux commissaires enquêteurs chargés de conduire les enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique des opérations entrant dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1983 susvisée.


  • Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 avril 1995.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation:

Le directeur au secrétariat général du Gouvernement,

JEAN-ERIC SCHOETTL

Le ministre de l'environnement,

MICHEL BARNIER

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY