Arrêté du 4 avril 1995 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du concours interne d'accès au corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur

Version INITIALE

NOR : RESM9500494A

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 92-28 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur, notamment son article 5 (1o),
Arrête:

  • Art. 1er. - Les concours externe et interne d'accès au corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur comportent les épreuves suivantes notées de 0 à 20: a) Epreuves écrites d'admissibilité:
    1. Une dissertation sur un sujet portant, au choix du candidat lors de l'inscription, soit sur l'histoire et l'épistémologie des sciences, soit sur l'histoire et l'épistémologie des techniques, soit sur l'analyse de problèmes contemporains relatifs aux sciences de la nature et de l'homme (durée: cinq heures; coefficient 2);
    2. Une note de commentaire et de synthèse portant, au choix du candidat lors de l'inscription, sur un sujet contemporain ou sur un sujet historique et établie à partir d'un dossier pouvant notamment comporter des textes en langue française, des photographies, des dessins et d'autres documents (durée: quatre heures; coefficient 1).
    Toute note inférieure à 7 obtenue à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.
    b) Epreuves orales d'admission:
    1. Une interrogation portant sur un sujet tiré au sort par le candidat.
    L'épreuve consiste, dans un premier temps, à analyser et à commenter un document d'actualité scientifique ou technique, puis à répondre à des questions portant sur l'ensemble du domaine scientifique concerné (préparation: trente minutes, commentaire: dix minutes, conversation: vingt minutes; coefficient 2);
    2. Une interrogation en langue vivante étrangère comportant la traduction d'un texte scientifique ou technique, moderne ou contemporain, suivie d'une discussion avec le jury en anglais, allemand, italien ou espagnol, au choix du candidat lors de l'inscription (préparation : trente minutes,
    interrogation: vingt minutes; coefficient 1).
    L'utilisation d'un dictionnaire bilingue est autorisée pour la préparation.
  • Art. 2. - Avant chaque session, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, le cas échéant, le programme des matières sur lesquelles portent certaines épreuves des concours.


  • Art. 3. - Le jury de chaque concours est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    Le jury comprend un président et au moins six membres, dont un tiers au moins appartiennent au corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur, ainsi qu'au moins deux suppléants.
    L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
    En cas de partage des voix lors des délibérations des jurys, la voix du président est prépondérante.
    En fonction des options, des correcteurs sont désignés par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur pour participer, avec l'un des membres du jury, à la correction des épreuves ou à l'interrogation. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.


  • Art. 4. - Les candidats admis font l'objet d'un classement par le jury par ordre de mérite, à partir du total des points obtenus à l'écrit et à l'oral.
  • Art. 5. - Le directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration, des ressources humaines

et des affaires financières:

Le chef de service,

J.-F. CERVEL