Arrêté du 10 mars 1995 portant création d'un modèle type de traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour objet la gestion des dossiers des demandes de dispense de service national actif au titre de l'article L. 32 du code du service national

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : DEFD9501296A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 32 et R. 63;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 février 1995 portant le numéro 95-21,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense un modèle type de traitement automatisé d'informations nominatives à l'usage des préfectures dont la finalité est la gestion des demandes de dispense de service national actif formulées au titre de l'article L. 32 du code du service national.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives: - au requérant: nom patronymique, nom d'usage, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, adresse personnelle, numéro d'immatriculation au service national, situation militaire;
    - à la nature de la demande de dispense; soutien de famille, chef d'exploitation, chef d'entreprise;
    - aux conditions de dispense: date de dépôt, situation de famille,
    ressources, classement en catégories, décès ou incapacité des parents ou beaux-parents, arrêt de l'exploitation familiale, caractère agricole,
    commercial ou artisanal de l'exploitation familiale, qualité de chef d'entreprise, nombre de salariés, date d'embauche des salariés;
    - aux dossiers: demande, notice de renseignements, dossier d'obligation alimentaire, pièces justificatives;
    - aux décisions de la commission régionale de dispense.
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à une année après la date de décision de la commission régionale de dispense.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître:
    - les préfets;
    - les maires;
    - les commissions régionales de dispense;
    - les organismes de la direction du service national.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du préfet du département ayant mis en oeuvre le traitement.


  • Art. 6. - Les traitements automatisés d'informations nominatives ayant pour objet le suivi des demandes de dispense de service national actif conformes au présent arrêté et mis en service par les préfets feront l'objet de la déclaration prévue à l'article 17 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les traitements automatisés d'informations nominatives ayant été déclarés antérieurement à la publication du présent arrêté feront éventuellement l'objet de déclarations de mise en conformité.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mars 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le secrétaire général pour l'administration,

F. ROUSSELY