Arrêté du 28 mars 1995 modifiant le titre III du tarif interministériel des prestations sanitaires

Version INITIALE

NOR : SPSH9500991A

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre délégué à la santé,
porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
et notamment sa première partie, titre VII;
Vu le livre VII du code rural;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents;
Vu l'avis de la commission susvisée du 15 décembre 1994,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le titre III (Prothèses internes) du tarif interministériel des prestations sanitaires est modifié comme suit:


    TITRE III

    NOMENCLATURES ET TARIFS

    DES PROTHESES INTERNES


  • Dispositions générales


    Le paragraphe 3, Conditions de prise en charge, est rédigé comme suit:

    < < 3. Conditions de prise en charge

    < < 3.1. Conditions générales de prise en charge


    < < Seuls sont pris en charge les implants dont le prix de vente public T.T.C. n'excède pas le tarif de responsabilité fixé.
    < < Pour être pris en charge, chaque implant doit faire l'objet d'une prescription médicale.
    < < Dans le cas où des indications sont définies dans la nomenclature d'une prothèse ou d'un implant, sa prise en charge est assurée dans les limites de ces indications.
    < < Pour les prothèses tarifées, seuls les éléments listés et codés par la nomenclature de la prothèse sont remboursables: aucun autre élément constitutif de la prothèse ne peut être facturé en sus, sous un autre code.
    < < Chaque implant, pour être pris en charge, doit comporter une étiquette détachable autocollante apposable sur le volet de facturation (ou une facture détaillée pour les implants sur mesure) comportant obligatoirement toutes les mentions suivantes:
    < < - le nom et la marque du produit;
    < < - l'origine exacte de l'implant ou de ses composants en précisant obligatoirement au moins une des trois mentions suivantes:
    < < - origine animale, origine humaine, ou origine ni animale ni humaine;
    < < - en clair, la désignation générique précise du produit et tout spécialement lorsqu'il se classe dans les items < < autres > >;
    < < - le numéro d'enregistrement de la marque CE ou le numéro d'homologation pour les implants inertes soumis à cette procédure, et, s'il y a lieu, le numéro d'agrément de prise en charge ou à défaut le numéro de dépôt de dossier, si la nomenclature le prévoit;
    < < - le numéro du code du T.I.P.S. complet (chiffres et lettre);
    < < - le tarif de responsabilité T.T.C.;
    < < - le cas échéant, le prix de vente public conseillé T.T.C.


    < < Le distributeur final mentionne le prix de vente public T.T.C.


  • < < 3.2. Conditions de prise en charge particulières


    < < Pour les implants d'origine animale ou humaine, ou comportant des dérivés d'origine animale ou humaine, et pour les greffons d'origine humaine inscrits à la nomenclature et disposant d'un code spécifique:
    < < A compter du 1er juin 1995 et jusqu'au 31 décembre 1995, seuls seront pris en charge les implants et les greffons ayant reçu un numéro de dépôt de dossier, délivré par le ministère chargé de la santé. Ce numéro devra, pour la prise en charge, figurer sur l'étiquette détachable autocollante avec l'ensemble des mentions détaillées dans le paragraphe 3.1.
    < < A compter du 1er janvier 1996, seuls seront pris en charge les implants et les greffons ayant reçu un numéro d'agrément de prise en charge, délivré par le ministère chargé de la santé après examen du dossier par le groupe d'experts sur la sécurité microbiologique des dispositifs médicaux, produits et procédés utilisés à des fins médicales, créé par arrêté du 28 avril 1994. Ce numéro, attribué en remplacement du numéro de dépôt de dossier, devra figurer, pour la prise en charge, sur l'étiquette détachable autocollante avec l'ensemble des mentions détaillées dans le paragraphe 3.1. > >
  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 mars 1995.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

D. LE VERT

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi,

H.-P. CULAUD

Le ministre des anciens combattants

et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des statuts,

des pensions et de la réinsertion sociale,

X. ROUBY

Le ministre délégué à la santé,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

C. CHARPY