Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 février 1995, portant extension des conventions collectives nationales de travail des industries de carrières et de matériaux et des textes qui les ont modifiées ou complétées;
Vu l'arrêté du 20 octobre 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 24 septembre 1986, portant extension d'accords régionaux (Bourgogne - Franche-Comté) annexés à la convention collective nationale de travail du 22 avril 1955 relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux et à l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié;
Vu l'accord régional (Bourgogne - Franche-Comté) du 25 novembre 1994 annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955 et à l'accord national de salaires du 21 février 1957 susvisés;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 février 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que les dispositions salariales adoptées relèvent de la liberté contractuelle des organisations signataires;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont contraires à aucune disposition légale et sont conformes sous réserve des exclusions prévues à celles de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux et des accords la complétant,
notamment l'accord national du 23 janvier 1992, relatifs aux salaires;
Considérant que la décision permet de faire bénéficier l'ensemble des salariés entrant dans son champ d'application des rémunérations conventionnelles adoptées,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 février 1995, portant extension des conventions collectives nationales de travail des industries de carrières et de matériaux et des textes qui les ont modifiées ou complétées;
Vu l'arrêté du 20 octobre 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 24 septembre 1986, portant extension d'accords régionaux (Bourgogne - Franche-Comté) annexés à la convention collective nationale de travail du 22 avril 1955 relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux et à l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié;
Vu l'accord régional (Bourgogne - Franche-Comté) du 25 novembre 1994 annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955 et à l'accord national de salaires du 21 février 1957 susvisés;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 février 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que les dispositions salariales adoptées relèvent de la liberté contractuelle des organisations signataires;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont contraires à aucune disposition légale et sont conformes sous réserve des exclusions prévues à celles de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux et des accords la complétant,
notamment l'accord national du 23 janvier 1992, relatifs aux salaires;
Considérant que la décision permet de faire bénéficier l'ensemble des salariés entrant dans son champ d'application des rémunérations conventionnelles adoptées,
Arrête:
Fait à Paris, le 24 juillet 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN