Le ministre de l'économie et le ministre du budget,
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955, modifié par l'arrêté du 26 mars 1991, relatif au contrôle économique et financier de l'Etat;
Vu le décret no 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris;
Vu l'arrêté du 2 mai 1995 portant approbation du règlement financier de l'Opéra national de Paris,
Arrêtent:
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955, modifié par l'arrêté du 26 mars 1991, relatif au contrôle économique et financier de l'Etat;
Vu le décret no 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris;
Vu l'arrêté du 2 mai 1995 portant approbation du règlement financier de l'Opéra national de Paris,
Arrêtent:
- Art. 1er. - Le contrôleur d'Etat auprès de l'Opéra national de Paris exerce une mission générale de surveillance de la gestion financière et économique de l'établissement.
- Art. 2. - Le contrôleur d'Etat assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Les convocations accompagnées des ordres du jour et des documents à examiner lui sont adressées en même temps qu'aux membres du conseil d'administration, soit cinq jours ouvrés au moins avant la date de réunion du conseil d'administration.
Le contrôleur d'Etat est membre du comité financier. A ce titre, il dispose des informations mentionnées à l'article 15 du règlement financier approuvé par l'arrêté du 2 mai 1995 susvisé;
Il reçoit copie des délégations de signature prises par le directeur de l'Opéra national de Paris. - Art. 3. - Le contrôleur d'Etat suit l'exécution du budget de l'établissement.
Les données lui permettant de vérifier le respect par l'établissement des enveloppes de crédits prévues par l'état prévisionnel de recettes et de dépenses lui sont communiquées a posteriori.
Il est informé de toute modification de la programmation artistique. - Art. 4. - Le contrôleur d'Etat a accès à tous les documents se rapportant à l'activité économique et financière de l'Opéra national de Paris.
En outre, il reçoit obligatoirement communication des documents suivants:
a) Chaque mois:
- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel des dépenses et des recettes présentée par comptes à trois chiffres;
- la situation de la trésorerie;
- l'état de suivi des personnels permaments mentionnés à l'article 6.I du règlement financier approuvé par l'arrêté du 2 mai 1995 susvisé, présentés par services en distinguant les services administratifs, les services techniques et les services artistiques;
- l'état de suivi en crédits des personnels non permaments mentionnés à l'article 6.II du règlement financier approuvé par l'arrêté du 2 mai 1995 susvisé, présentés par services en distinguant les services administratifs,
les services techniques et les services artistiques.
b) Tous les trois mois:
- l'état des recettes de billetterie, faisant notamment ressortir les places exonérées et celles bénéficiant de tarifs exceptionnels;
- l'état de suivi, spectacle par spectacle, tournée par tournée et enregistrement par enregistrement des dépenses relatives aux costumes, décors et accessoires, droits d'auteur et cachets artistiques;
- l'état des consommations d'heures supplémentaires et de primes occasionnelles imputables aux personnels permanents et non permaments mentionnés à l'article 6 du règlement financier approuvé par l'arrêté du 2 mai 1995 susvisé;
- l'état des contrats à durée déterminée et indéterminée portant recrutement des personnels permaments et non permaments visés à l'article 6 du règlement financier approuvé par l'arrêté du 2 mai 1995 susvisé;
- l'état des actes, arrêtés et décisions portant avancement ou promotion des personnels permaments visés à l'article 6.I du règlement financier approuvé par l'arrêté du 2 mai 1995 susvisé;
- l'état des contrats artistiques passés par l'établissement pour les besoins de la production ou de l'exploitation des spectacles, avec les metteurs en scène, les chorégraphes, les décorateurs, les costumiers, les éclairagistes et les interprètes.
c) Tous les ans:
- les éléments nécessaires à la validation des chiffrages présentés par l'établissement devant la Commission interministérielle de coordination des salaires, y compris ceux entrant dans le calcul de l'assiette de la masse salariale;
- un état faisant apparaître, lorsque le cadrage salarial aura été approuvé par les tutelles, d'une part, le montant réservé aux mesures générales résultant de l'application de la convention collective, aux mesures individuelles et aux promotions des personnels permaments visées à l'article 6.I du règlement financier approuvé par l'arrêté du 2 mai 1995 susvisé, et,
d'autre part, les modalités générales de répartition de ce montant. - Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat:
1o Les projets de décision de portée générale relatifs au recrutement des personnels permanents visés à l'article 6.I et les contrats types des personnels visés à l'article 6.II du règlement financier approuvé par l'arrêté du 2 mai 1995 susvisé;
2o Les projets de contrat de travail concernant les fonctionnaires détachés; 3o Les projets de contrat de travail concernant les cadres de l'Opéra national de Paris au sens de la convention collective, dont la rémunération dépasse un seuil fixé par le contrôleur d'Etat en accord avec le directeur de l'Opéra national de Paris;
4o Les accords transactionnels concernant les cadres tels que définis par la convention collective de l'Opéra national de Paris, lorsque ceux-ci prévoient l'attribution d'indemnités de licenciement d'un montant supérieur à celui prévu par ladite convention. - Art. 6. - Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur d'Etat:
1o Les opérations d'attribution de subventions d'un montant supérieur à une somme fixée par le contrôleur d'Etat en accord avec le directeur de l'Opéra national de Paris;
2o Les projets de convention entre l'Opéra national de Paris et des entités distinctes ou qui lui sont rattachées;
3o Les projets de marché lorsque leur montant est supérieur à une somme fixée par le conseil d'administration;
4o Les projets d'acquisition et d'aliénation immobilière d'un montant supérieur à une somme fixée par le conseil d'administration;
5o Les projets de décision de placement;
6o Les projets de décision portant remise gracieuse et admission de créances en non-valeur. - Art. 7. - I. - Toute pièce, accompagnée des documents nécessaires, soumise au visa du contrôleur d'Etat, et non renvoyée dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de sa réception, est considérée comme visée.
Lorsque le contrôleur refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministère chargé du budget.
II. - Tout projet de décision soumis à l'avis du contrôleur d'Etat accompagné des documents et pièces nécessaires et non renvoyé par celui-ci dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de sa réception est considéré comme faisant l'objet d'un avis favorable. Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui fait connaître les raisons de sa décision.
En cas d'irrégularités graves et répétées, le ministre du budget peut décider que les décisions de l'ordonnateur qui ne sont pas conformes à l'avis du contrôleur d'Etat devront se conformer, pendant une période que le ministre fixe, à l'avis préalable du contrôleur d'Etat avant l'engagement de la dépense. - Art. 8. - L'arrêté du 10 mars 1978, modifié par l'arrêté du 26 mai 1991,
relatif aux conditions d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le Théâtre national de l'Opéra de Paris est abrogé. - Art. 9. - Le directeur du budget au ministère du budget et le chef de service du contrôle d'Etat au ministère de l'économie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 1995.
EDMOND ALPHANDERY
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'économie,EDMOND ALPHANDERY