Arrêté du 11 avril 1995 fixant les modalités du concours pour l'admission des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat en qualité d'ingénieur-élève géographe (Institut géographique national)

Version INITIALE

NOR : EQUP9500475A

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 65-793 du 16 septembre 1965 complété et modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs géographes,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les modalités du concours prévu à l'article 9 (3o) du décret du 16 septembre 1965 susvisé pour le recrutement d'ingénieurs-élèves géographes parmi les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont fixées conformément aux dispositions ci-après.


  • Art. 2. - Le nombre de postes offerts au concours et la date limite du dépôt des candidatures sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique publié au Journal officiel de la République française.
    Les dates et le lieu des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'équipement.
    La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est fixée par décision du directeur général de l'Institut géographique national.


  • Art. 3. - Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui désirent prendre part au concours adressent leur demande par la voie hiérarchique au directeur général de l'Institut géographique national.


  • Art. 4. - Le concours comporte les épreuves suivantes:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0105 du 04/05/95 Page 6998 a 6999
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  • Art. 5. - Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, le domaine professionnel choisi pour l'épreuve d'analyse de dossier, le domaine retenu pour l'épreuve professionnelle orale et éventuellement la langue choisie pour l'épreuve facultative.
    Les domaines autorisés pour les épreuves professionnelles sont définis par le directeur général de l'Institut géographique national.
    Les langues étrangères facultatives autorisées sont l'allemand, l'espagnol et l'italien.


  • Art. 6. - Pour l'épreuve professionnelle écrite, le dossier à analyser doit être à caractère scientifique ou technique. Le jury peut proposer un dossier unique à chaque candidat ou, de préférence, leur laisser le choix entre plusieurs dossiers différents. Cette épreuve doit permettre d'apprécier l'ouverture et la vivacité d'esprit du candidat, ses capacités de choix et de décision ainsi que la clarté de son exposé.
    Pour les épreuves professionnelles de caractère général, les domaines dans lesquels les candidats peuvent être interrogés ont trait à l'économie, au commerce, au management ou à la gestion. Le sujet proposé par le jury dans le domaine choisi peut ou non comporter des documents à analyser. Le candidat dispose de deux heures pour préparer son exposé qui doit être présenté en vingt à trente minutes. A l'issue de l'exposé, une durée équivalente est consacrée à une discussion avec les membres du jury. Les critères d'appréciation sont les mêmes que pour l'épreuve professionnelle écrite.
    L'entretien avec le jury, d'une durée minimale de vingt minutes, porte sur les activités professionnelles du candidat et ses motivations. Il doit permettre d'apprécier son aptitude à suivre avec profit la formation donnée aux ingénieurs-élèves géographes.
    L'épreuve professionnelle orale et l'entretien se déroulent en présence du président et d'au moins trois membres du jury.


  • Art. 7. - Une note de 0 à 20 est attribuée à chacune des épreuves. Elle est multipliée par le coefficient correspondant, sauf pour l'épreuve facultative de langue pour laquelle seul l'excédent à 10 est pris en compte.
    Une note inférieure à 8 en français ou en anglais, à 10 pour les autres épreuves obligatoires peut, après délibération du jury, entraîner l'élimination du candidat.


  • Art. 8. - L'ensemble des épreuves est soumis à l'appréciation d'un jury présidé par un ingénieur général géographe. Les membres de ce jury sont au moins pour moitié des personnalités n'appartenant pas aux corps des ingénieurs géographes. Ils doivent être fonctionnaires de catégorie A ou d'un niveau équivalent.
    La composition du jury est fixée par décision du directeur général de l'Institut géographique national.


  • Art. 9. - Le jury choisit les sujets des épreuves écrites et orales. Pour les épreuves écrites, il procède à une double correction.
    En cas de besoin, le jury peut se faire assister d'examinateurs spéciaux.


  • Art. 10. - Le jury dresse, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats admis dans la limite des places offertes.
    Nul ne peut être admis s'il n'a obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points au moins égal à 120.


  • Art. 11. - L'arrêté du 12 novembre 1965 modifié relatif au règlement du concours pour l'admission des ingénieurs des travaux géographiques de l'Etat comme ingénieurs-élèves géographes est abrogé.


  • Art. 12. - Le directeur général de l'Institut géographique national est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 avril 1995.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel

et des services,

G. SANTEL

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO